CAA de NANTES
N° 18NT01173
4ème chambre
M. LAINE, président
Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE, rapporteur
M. BESSE, rapporteur public
SCP TATTEVIN DERVEAUX ; SELARL AVOXA RENNES ; SCP TATTEVIN DERVEAUX, avocats
Lecture du vendredi 13 décembre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, anciennement dénommée Golfe Peinture, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme globale de 4 236 357, 57 euros TTC, avec intérêts et majoration de 35 %, au titre d'acomptes non payés dans le cadre de l'exécution du lot n° 13 " peinture et résine " du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy, au titre de l'indemnisation de mesures coercitives prises à son encontre et au titre de dommages et intérêts, et de fixer le solde du marché à la somme de 5 719 096,30 euros TTC.
Par un jugement n° 1204774 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a :
- condamné le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me D... la somme de 380 072, 16 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ;
- mis à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne les dépens s'élevant à 14 581, 88 euros ;
- mis à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne une somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18NT01173 le 16 mars 2018 et le 10 septembre 2018, Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1204774 du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser :
. au titre d'acomptes non payés :
- la somme de 12 336, 56 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 avril 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 85 065, 47 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 juin 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 105 859, 30 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 15 juillet 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 135 596, 39 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 août 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 81 764, 04 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de l'indemnisation des mesures coercitives prises à son encontre :
- la somme de 579 043, 40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de dommages et intérêts :
- la somme de 3 216 494, 26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
3°) condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme correspondant à une majoration de 35 % sur l'ensemble des sommes allouées ;
4°) d'arrêter le décompte du lot n° 13 du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy à la somme de 5 719 096, 30 euros ;
5°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Rennes ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'état d'avancement du chantier à la fin du mois de juillet 2011 et le montant des travaux réalisés par la société Hope, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu un état d'avancement correspondant à 75.45 % des travaux de peinture et de résine :
o le pourcentage retenu est en incohérence avec le point 83 du jugement ;
o la société Hope est fondée à se voir payer un montant correspondant à 86 % du marché, correspondant à 1 251 923, 21 euros HT ; l'expert n'a pas évalué l'avancement des travaux de manière pratique ; à titre subsidiaire, le taux de 82 % doit être retenu, correspondant à 1 193 694, 23 euros HT ;
o le montant doit être augmenté de 6 647, 53 euros, de la révision des prix selon l'indice de la construction BT01 et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en ce qui concerne les acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011, pour lesquels le tribunal administratif a accepté le principe de sa contestation ;
o les états justificatifs des différents acomptes, opérant des retenues, sont irréguliers dès lors que les justificatifs des retenues ne sont pas visés ou précisés dans leurs modalités et leur mise en oeuvre, et dès lors que les retenues ne sont pas fondées ;
o le montant des sommes alloués devra être augmenté du montant d'intérêts moratoires à l'expiration du délai de mandatement de 45 jours prévu par l'article 13.231 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), en application des articles 11.7 du CCAG et 5.II du décret du 21 février 2002 ; les intérêts devront, en outre, être capitalisés ;
- il sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne et notamment sur la confirmation de la faute du maître d'ouvrage du fait des mesures coercitives dont elle a fait l'objet et qui constituent un manquement à ses obligations contractuelles ; il sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, estimés à 848 150 euros HT ; la société a subi une importante perte de trésorerie qui l'a placée dans une situation financière délicate ; elle a subi une atteinte à sa réputation ; elle a subi une dépréciation de son fonds de commerce estimée à 3 075 555 euros ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la demande de majoration fiscale de 35 % ;
- en ce qui concerne les sommes mises à la charge de la société Hope par le jugement, à hauteur de 91 195, 72 euros, elle ne doit pas être condamnée à verser les montants facturés par la société de substitution, dès lors qu'à défaut des mesures injustifiées ce serait l'entreprise Golfe Peinture qui aurait procédé à ces travaux ; en outre, elle n'a pas participé à l'expertise qui ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, le centre hospitalier du Centre Bretagne, représenté par Me B... et Me F..., conclut :
1°) au rejet de la requête de Me D... ;
2°) au rejet des conclusions présentées par Me D... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à la fixation du solde du marché à la somme de - 1 475 964, 93 euros TTC ;
4°) à la condamnation de la société Hope à lui verser la somme de 1 475 964, 93 euros TTC ;
5°) à ce que soit mise à la charge conjointe de Me D... et de la société Hope la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'état d'avancement du chantier au mois de juillet 2011, les acomptes ne tenaient pas compte de l'avancement réel des travaux, contrairement à l'article 13.11 du CCAG Travaux ; l'expertise de juillet 2011 montre de nombreux locaux non terminés ; l'achèvement était de l'ordre de 67 à 75 % ; le jugement est entaché de contradiction puisqu'il a retenu un état d'avancement des travaux à 75.45 % tout en accordant à l'entreprise une somme calculée sur la base de 82 % d'avancement des travaux ;
- en ce qui concerne les acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011 :
o c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que leur notification par Ediflex ne respectait pas les stipulations du CCAG, autorisant la société à contester leur montant ; la notification dématérialisée est conforme aux règles de l'article 13.22 du CCAG ;
o en ce qui concerne les sommes demandées, l'acompte n° 21 incluait une somme demandée dans le projet d'acompte n° 20 ; les demandes d'acompte ne tenaient pas compte de la réalité de l'avancement des travaux, de l'avenant en moins-value du fait de la non-réalisation de la prestation peinture polyuréthane à hauteur de 15 711, 38 euros, et des sommes payées directement aux sous-traitants, à hauteur de 69 311, 56 euros ; le seul montant retenu pour un retard de chantier sur l'acompte de février 2011 a fait l'objet d'une prime d'un montant équivalent sur la situation n° 19 du 31 mars 2011 et ne saurait donc faire l'objet d'un double remboursement ; pour les pénalités de retard, infligées à hauteur de 1/3 000ème du marché, en application des stipulations de l'article 20 du CCAG et de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les tâches clés par zone étaient bien définies par le planning prévisionnel ; la société Golfe Peinture n'a pas respecté les nombreux engagements de délai pris ; au montant de 16 236, 12 euros correspondant aux pénalités de retard calculées conformément aux documents contractuels, s'ajoute une somme de 25 791, 70 euros pour un total de 88 jours de retard ;
o si les pénalités pour travaux non conformes n'étaient prévues ni par le CCAP ni par le CCAG, il sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison des non conformités, établies par l'expertise technique de Ginger CEBTP et un rapport de contrôle du maître d'oeuvre, à hauteur de 44 870, 07 euros ; doit s'ajouter une somme de 6 932, 63 euros correspondant à une non-conformité, révélée par le rapport d'expertise Ginger, établi en application de l'article 6.3.3 du CCAP ;
o si les pénalités relatives aux frais de nettoyage ne sont pas prévues par les documents contractuels, il sollicite l'indemnisation de ce préjudice direct et certain, du fait de la non évacuation des déchets de la société Golfe peinture ;
o la pénalité pour absence aux réunions DET s'élève à 800 euros et a été reconnue par le tribunal administratif ;
- le tribunal administratif a commis une erreur concernant les intérêts moratoires puisque les intérêts sur les acomptes de la période du 23 novembre 2012 au 29 décembre 2017 ont été comptés deux fois ; le montant alloué de ce fait par le tribunal doit être diminué de 23 919, 60 euros ;
- la société Hope n'avait aucunement établi, ni même allégué une faute du maître d'ouvrage ; le tribunal a donc statué au-delà des conclusions ; en particulier, aucune pression n'a été exercée, sinon des rappels à l'ordre nécessaires ; les décisions de mise en régie avaient pour objet de permettre à l'entreprise de résorber son retard alors que l'avancement du projet et l'ouverture de l'hôpital revêtaient un caractère d'intérêt général ; la société Hope a commis une faute à l'origine directe de son préjudice, puisqu'elle a choisi de ne pas déployer les effectifs nécessaires à la réalisation du marché ; les fautes retenues dans le jugement ne sont pas à l'origine du préjudice de la société Hope ; en outre, le tribunal a retenu, à tort, une indemnité TTC, alors qu'une indemnité en réparation d'un préjudice est, par principe, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la faute du maître d'ouvrage et les préjudices allégués :
o en ce qui concerne la perte de bénéfice, estimée par le tribunal administratif à 40 % du chiffre d'affaires, la société Hope est seule responsable de l'inexécution de son marché ; en outre, elle surévalue le bénéfice attendu, puisqu'il ressort de la jurisprudence des taux de marge nette dans le secteur de la peinture de l'ordre de 7 à 11 % ; en outre, le chiffre d'affaires restant à réaliser, retenu pour calculer le bénéfice, ne peut dépasser l'état d'avancement retenu par le tribunal administratif, soit 75, 45 % ;
o en ce qui concerne la dépréciation du fonds de commerce, sollicitée à hauteur de 3 075 555 euros, la demande doit être rejetée, comme l'a jugé le tribunal ; la décision de résiliation était régulière ; à supposer qu'une indemnité soit allouée, son montant doit être apprécié à la date de la résiliation, le 3 octobre 2011 ; il conteste que les avis de publicité des marchés de substitution aient pu causer une perte d'image et de crédit à la société Hope ;
- la demande de majoration fiscale n'est pas justifiée ; si des dommages et intérêts peuvent constituer des profits imposables, c'est en raison de leur rattachement à une opération commerciale ;
- en ce qui concerne les sommes à mettre à la charge de la société Hope :
o seule la différence entre le montant des marchés de substitution et les marchés de la SAS Golfe Peinture lui a été imputée, à hauteur globale de 758 967, 36 euros, somme à laquelle ont été ajoutés les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la passation et le suivi des marchés de substitution, à hauteur de 121 533, 37 euros, et les frais de passation de ces marchés à hauteur de 12 355, 94 euros ;
- il a subi des préjudices du fait de non conformités, qui comprennent le coût de l'expertise Ginger, à hauteur de 14 250 euros, la dépose du matériel de cuisine/résine pour un montant de 8 938 euros HT, le coût de démolition puis reprise des tampons de regard sur les réseaux, à hauteur de 16 300 euros, et les sommes réclamées au titre des non-conformités à hauteur de 44 870, 03 euros ;
- la demande de réformation du jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles, s'élevant à 3 000 euros, soit la fourchette haute des sommes allouées par le juge administratif, doit être rejetée ;
- il reprend devant la cour la demande reconventionnelle de procéder au règlement financier du marché de la société Golfe Peinture conformément au décompte de résiliation à un montant de - 1 475 964, 93 euros TTC ;
- il reprend aussi à titre reconventionnel l'ensemble des conclusions qu'il a présentées dans la requête n° 18NT01183.
Par un courrier du 21 janvier 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 sous le numéro 18NT01183, le centre hospitalier du Centre Bretagne, représenté par Me B... et Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204774 du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par Me D..., mandataire de la société Hope ;
3°) de fixer le solde du marché en cause à la somme de - 1 475 964, 93 euros TTC et condamner la société Hope à lui verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge conjointe de Me D... et de la société Hope la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Rennes est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la faute, retenue par le tribunal administratif, du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; la faute du maître d'ouvrage n'est pas caractérisée ; le préjudice n'est pas établi ; le lien entre la faute et le préjudice n'est pas rapporté ;
- le jugement est irrégulier faute de mentionner la note en délibéré qu'il a présentée le 22 décembre 2017, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la requête de première instance présentée par la société Hope est irrecevable :
o la société Hope n'a pas respecté le délai pour contester la validité de la décision de résiliation ; c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le délai de deux mois du recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat ne s'appliquait pas à un recours en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation ; la décision de résiliation du marché aux frais et risques de la société Golfe Peinture a été notifiée le 3 octobre 2011, laissant à la société jusqu'au 4 décembre 2011 pour contester cette décision ; la décision de résiliation, devenue définitive, ne peut plus être contestée ;
o à titre subsidiaire, le délai ouvert par la demande préalable indemnitaire était expiré ; le mémoire en réclamation, du 20 décembre 2011, présenté par la société Golfe Peinture et dirigé contre la décision de résiliation doit s'analyser comme une demande indemnitaire préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2012 ; la requête a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours le 21 février 2012 ;
o à titre très subsidiaire, la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux n'a pas été respectée ;
* contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le litige est un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, s'agissant d'une réclamation antérieure au décompte ; la procédure de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales n'a pas été respectée puisque la société n'a présenté aucun mémoire complémentaire dans les trois mois suivant la décision implicite de rejet ; les demandes formulées dans le mémoire en réclamation n° 7 étaient tardives ; en outre, la société a adressé son mémoire en réclamation n° 7 au maître d'ouvrage et non au maître d'oeuvre, entachant d'irrecevabilité ses demandes ;
* à supposer que le litige soit un différend entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, la procédure prévue par les articles 50.31 et 50.3 du CCAG n'a pas été respectée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; la requête était donc tardive en application de l'article 50.31 du cahier ;
- la décision de mise en régie du 14 juin 2011 était bien fondée ; l'état d'impréparation et de désorganisation du chantier, retenu par le tribunal administratif, n'est pas établi ; seule l'attitude de la société Golfe Peinture explique le non-respect des délais, puisqu'elle n'a pas déployé suffisamment d'effectifs sur le chantier, malgré les deux mises en régie partielles successives ;
- la mise en demeure du 28 avril 2011, adressée en application de l'article 49.1 du CCAG Travaux était fondée et régulière ;
- la décision de mise en régie du 4 août 2011, invalidée par le tribunal administratif, était bien fondée ; il ressort du rapport d'expertise que plus de 76 % des locaux étaient prêts à peindre, seule la technique choisie par l'entreprise, le recours à des machines à enduire, l'ayant empêchée d'intervenir ;
- la décision de résiliation était, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, bien fondée en raison des carences suffisamment graves de l'entreprise après deux mises en régie restées sans effet ; la décision de résiliation était également régulière ;
o le directeur général du centre hospitalier du Centre Bretagne avait compétence pour prononcer la résiliation du marché ;
o l'absence d'indication de la date d'effet de la résiliation dans le corps de la décision implique uniquement que la résiliation prend effet à compter de sa notification, le 5 octobre 2011 ;
o la décision n'avait pas à mentionner les mesures prévues par l'article 46.3 du CCAG ;
- la société Hope n'ayant contesté aucune des mesures coercitives prises à son encontre, elles sont devenues définitives ;
- en ce qui concerne les demandes présentées par la société Hope au titre des acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011 :
o contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la notification à l'entrepreneur des états d'acompte par échanges dématérialisés sur Ediflex est valable et conforme aux règles définies par l'article 13.22 du CCAG Travaux puisqu'elle permet d'attester la date et l'heure de réception de la décision ;
o en ce qui concerne les sommes demandées par la société Hope :
* la somme demandée dans le projet d'acompte n° 21 incluait une somme déjà demandée dans le projet d'acompte n° 20 ;
* les demandes d'acompte ne tenaient pas compte de la réalité de l'avancement des travaux qui ne peut être supérieur à 75 %, de l'existence d'un avenant en moins-value du fait de la non-réalisation de la prestation peinture polyuréthane, à hauteur de 15 711, 38 euros hors taxes (HT) et des sommes payées directement aux sous-traitants, à hauteur de 69 311, 56 euros TTC ; le tribunal administratif a omis de déduire du solde à payer les sommes versées aux sous-traitants ;
* il ne peut être condamné à rembourser la somme de 11 960 euros TTC correspondant à une retenue pour retard de chantier en février 2011, qu'il a déjà restituée par une prime d'un montant équivalent en mars 2011 ;
* pour les pénalités de retard, infligées à hauteur de 1/3 000ème du marché, en application des stipulations de l'article 20 du CCAG et de l'article 4.3 du CCAP, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les tâches clés par zone étaient bien définies par le planning prévisionnel ; la société Golfe Peinture n'a pas respecté les nombreux engagements de délai pris ; au montant de 16 236, 12 euros correspondant aux pénalités de retard calculées conformément aux documents contractuels, s'ajoute une somme de 25 791, 70 euros pour un total de 88 jours de retard ;
* si les pénalités pour travaux non conformes n'étaient prévues ni par le CCAP ni par le CCAG, il sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison des non conformités, établies par l'expertise technique de Ginger CEBTP et un rapport de contrôle du maître d'oeuvre, à hauteur de 44 870, 07 euros ; doit s'ajouter une somme de 6 932, 63 euros correspondant à une non-conformité, révélée par le rapport d'expertise Ginger, établi en application de l'article 6.3.3 du CCAP ;
* si les pénalités relatives aux frais de nettoyage ne sont pas prévues par les documents contractuels, il sollicite l'indemnisation de ce préjudice direct et certain, du fait de la non évacuation des déchets de la société Golfe peinture ;
* la pénalité pour absence aux réunions DET s'élève à 800 euros et a été reconnue par le tribunal administratif ;
o le tribunal administratif a commis une erreur concernant les intérêts moratoires puisque les intérêts sur les acomptes de la période du 23 novembre 2012 au 29 décembre 2017 ont été comptés deux fois ; le montant alloué de ce fait par le tribunal doit être diminué de 23 919, 60 euros ;
- en ce qui concerne la réclamation à titre de dommages et intérêts en réparation des mesures coercitives :
o la demande de la société Hope est irrecevable ; en méconnaissance de l'article 13.44 du CCAG Travaux, la société Hope n'a pas contesté le décompte général dans le délai imparti et n'a pas repris l'ensemble de ses réclamations antérieures et était donc irrecevable à saisir le tribunal administratif du rejet de ses réclamations ;
o la société Hope n'avait aucunement établi, ni même allégué une faute du maître d'ouvrage ; le tribunal a donc statué au-delà des conclusions ; en particulier, aucune pression n'a été exercée, sinon des rappels à l'ordre nécessaires ; les décisions de mise en régie avaient pour objet de permettre à l'entreprise de résorber son retard alors que l'avancement du projet et l'ouverture de l'hôpital revêtaient un caractère d'intérêt général ; la société Hope a commis une faute à l'origine directe de son préjudice, puisqu'elle a choisi de ne pas déployer les effectifs nécessaires à la réalisation du marché ; les fautes retenues dans le jugement ne sont pas à l'origine du préjudice de la société Hope ;
o en outre, le tribunal a retenu, à tort, une indemnité TTC, alors qu'une indemnité en réparation d'un préjudice est, par principe, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en ce qui concerne les autres demandes de dommages et intérêts :
o en ce qui concerne la perte de bénéfice, estimée par le tribunal administratif à 40 % du chiffre d'affaires, la société Hope est seule responsable de l'inexécution de son marché ; en outre, elle surévalue le bénéfice attendu, puisqu'il ressort de la jurisprudence des taux de marge nette dans le secteur de la peinture de l'ordre de 7 à 11 % ; en outre, le chiffre d'affaires restant à réaliser, retenu pour calculer le bénéfice, ne peut dépasser l'état d'avancement retenu par le tribunal administratif, soit 75, 45 % ;
o en ce qui concerne la dépréciation du fonds de commerce, sollicitée à hauteur de 3 075 555 euros, la demande doit être rejetée, comme l'a jugé le tribunal ; la décision de résiliation était régulière ; à supposer qu'une indemnité soit allouée, son montant doit être apprécié à la date de la résiliation, le 3 octobre 2011 ; il conteste que les avis de publicité des marchés de substitution aient pu causer une perte d'image et de crédit à la société Hope ;
o en ce qui concerne l'indemnisation des frais d'expertise et de conseil, demande à laquelle le tribunal a fait droit, il souligne la partialité de l'expertise ; les frais présentent, en outre, un montant exagéré ; la charge des frais de représentation en justice ne peut constituer un préjudice dès lors qu'elle est réglée par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il reprend devant la cour la demande reconventionnelle de procéder au règlement financier du marché de la société Golfe Peinture conformément au décompte de résiliation à un montant de - 1 475 964, 93 euros TTC ;
o il doit être indemnisé des préjudices qu'il a subis résultant des non conformités ; le préjudice se compose d'une somme de 14 250 euros au titre de l'expertise avant reprise, une somme, admise par le tribunal administratif, de 8 938 euros HT au titre de la dépose du matériel de cuisine/résine, une somme de 16 300 euros au titre du coût de démolition puis reprise des tampons de regard sur les réseaux, et la somme globale de 44 870, 03 euros au titre des pénalités de non-conformités ;
o il doit être indemnisé du préjudice résultant du défaut de nettoyage à hauteur de 4 616,56 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier du Centre Bretagne ;
2°) de joindre les instances n° 18NT01173 et 18NT01183 ;
3°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1204774 du 29 décembre 2017 et de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser :
. au titre d'acomptes non payés :
- la somme de 12 336, 56 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 avril 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 85 065, 47 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 juin 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 105 859, 30 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 15 juillet 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 135 596, 39 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 août 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 81 764, 04 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de l'indemnisation de mesures coercitives prises à son encontre :
- la somme de 579 043, 40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de dommages et intérêts :
- la somme de 3 216 494, 26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme correspondant à une majoration de 35 % sur l'ensemble des sommes allouées ;
5°) d'arrêter le décompte du lot n° 13 du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy à la somme de 5 719 096, 30 euros ;
6°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Rennes ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- le centre hospitalier du Centre Bretagne doit apporter la preuve que la minute du jugement ne serait pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- le jugement du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivé ;
- en ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré n'a pas été communiquée en tant que telle par l'application Télérecours, mais en tant que courrier ; cette note ne reprenait que des éléments déjà développés par le centre hospitalier du Centre Bretagne, auxquels le tribunal administratif a répondu ;
- sa requête de première instance est bien recevable :
o à titre principal, ses demandes sont fondées sur les stipulations de l'article 50 du CCAG Travaux ; le mémoire en réclamation n° 7 était fondé sur l'article 50.22 du CCAG, en raison du litige né entre la personne responsable du marché et l'entreprise, ce qui exclut l'application des stipulations de l'article 50.21 du CCAG ; les stipulations des articles 50.31 et 50.32 du CCAG n'enferment pas la saisine du tribunal administratif dans un délai de trois ou six mois ; en outre, en cas de décision implicite de rejet, l'entreprise peut saisir le juge du contrat sans être enfermée dans un délai contentieux ;
o la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne dans la prise des décisions coercitives injustifiées avaient bien été soulevée à titre principal ;
o elle n'a pas saisi le juge du contrat dans le cadre d'une annulation des décisions de mise en régie et de résiliation, mais d'une demande de plein contentieux sur le fondement de la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne ; en application des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, aucun délai n'était applicable en cas de rejet implicite de la demande d'indemnisation ; en outre, aucune prescription n'était susceptible de s'appliquer, le point de départ étant la notification, le 3 octobre 2011, de la décision de résiliation ;
- sa requête de première instance était fondée :
o les décisions de mise en régie des 14 juin et 4 août 2011 n'étaient pas justifiées, ainsi que l'a estimé le tribunal ; dès avril 2011, des " points bloquants " avaient été signalés, l'empêchant d'avancer dans l'exécution de son lot ; ses difficultés ne tenaient donc pas à une réduction du nombre de peintres sur le chantier, mais à l'état du chantier et l'impossibilité technique dans laquelle elle était de poursuivre l'exécution du contrat ; les comptages de peintres présents sur le chantier avancés par le centre hospitalier ne sont pas fiables ; 76 % des locaux n'étaient pas prêts à être peints, les travaux de peinture étant soumis à l'avancement des autres corps de métier ;
o l'expertise Ginger BTP n'a pas été réalisée contradictoirement ;
o les mises en demeure du 28 avril 2011 et du 13 juillet 2011 n'étaient pas justifiées et méconnaissaient l'article 49.1 du CCAG ; le planning prévisionnel visé dans la mise en demeure d'avril 2011 ne lui était pas opposable puisqu'elle devait respecter le planning d'exécution établi par le maître d'oeuvre qui lui a été notifié par ordre de service du 31 janvier 2011 ; le constat d'huissier joint à la mise en demeure est irrégulier ; son salarié mentionné n'avait aucun mandat pour la représenter ; elle n'était donc ni présente, ni représentée pour les opérations de constatations du 21 avril 2011 ; une partie des informations mentionnées dans le procès-verbal de constat ne correspondent pas à des constatations ;
o les mises en régie partielles des 14 juin 2011 et 4 août 2011 n'étaient pas justifiées ; en conséquence, elle n'a pas à assumer leurs conséquences financières ; elle était empêchée d'exécuter ses prestations, quel que soit le nombre de peintres placés sur le chantier, du fait de points bloquants sur les deux zones mises en régie ; les deux mises en demeure qui sont à la base des mises en régie en application de l'article 49.1 du CCAG étant irrégulières, les mises en régie partielles manquent de base légale ; il n'a commis aucune faute suffisamment grave permettant de le considérer comme défaillant ; le maître d'ouvrage a refusé d'assurer le préchauffage du bâtiment, indispensable aux travaux de peinture ; le délai qui lui a été alloué pour la réalisation de ses travaux a été anormalement réduit ; le maître d'oeuvre a morcelé de manière excessive l'organisation des travaux entrainant une désorganisation du chantier ; le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le pilote ont refusé de contraindre les autres entreprises à respecter les règles de l'art en matière d'achèvement et de conformité des supports à peindre et de mise à disposition des locaux à peindre ;
o la décision de résiliation du 3 octobre 2011 n'était pas justifiée ;
* la décision est irrégulière car elle a été signée par le directeur du centre hospitalier du Centre Bretagne en qualité de personne responsable du marché et non en qualité de maître d'ouvrage ;
* la décision ne comporte aucune date de résiliation en méconnaissance de l'article 46.1 du CCAG Travaux ;
* la décision ne mentionne pas les mesures à suivre en méconnaissance de l'article 46.3 du CCAG Travaux ;
* la décision n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
* la décision n'est pas fondée dès lors qu'elle fait suite à des décisions de mise en régie non fondées, en application des articles 49.2 et 49.3 du CCAG ; la décision n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, et surtout pas de faute grave mais s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter les travaux ;
* la décision constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne et à ouvrir droit à des dommages et intérêts ;
o en ce qui concerne sa demande indemnitaire :
* en ce qui concerne les retenues effectuées sur les acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011, les états justificatifs des différents acomptes, opérant des retenues, sont irréguliers dès lors que les justificatifs des retenues ne sont pas visés ou précisés dans leurs modalités et leur mise en oeuvre, et dès lors que les retenues ne sont pas fondées ; le montant des sommes alloués devra être augmenté du montant d'intérêts moratoires à l'expiration du délai de mandatement de 45 jours prévu par l'article 13.231 du CCAG, en application des articles 11.7 du CCAG et 5.II du décret du 21 février 2002 ; les intérêts devront, en outre, être capitalisés ;
* sa demande est bien recevable ; dans son jugement n° 1204297 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rappelé qu'à défaut d'établissement préalable du décompte final ou de mise en demeure infructueuse, le décompte de résiliation ne peut avoir acquis un caractère définitif et intangible ;
* la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne doit être engagée du fait des mesures coercitives dont elle a fait l'objet ; l'attitude de la personne responsable du marché a bouleversé l'économie de son marché, en modifiant le délai global d'exécution, en réduisant son temps d'intervention, en morcelant les zones d'intervention, et en laissant les autres intervenants méconnaitre les règles de l'art ; la désorganisation a entrainé un défaut d'amortissement des frais généraux, des pertes de productivité et l'immobilisation des deux cadres ; elle sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne et sa réformation sur le montant alloué :
* elle a subi un préjudice lié au chiffre d'affaires non réalisé, à hauteur de 262 030 euros HT, correspondant à l'exécution de 18 % de son marché ; le bénéfice attendu de l'exécution du marché, correspondant à 40 % du chiffre d'affaire, a été diminué de 104 812 euros HT ;
* elle a subi un préjudice lié à la dépréciation de son fonds de commerce, liée aux répercussions économiques de l'attitude du centre hospitalier du Centre Bretagne à son égard ; elle a subi des retenues injustifiées ayant causé un grave manque de trésorerie ; les démarches du centre hospitalier ont porté atteinte à son image ;
* son préjudice lié aux frais d'expertise et de conseil est établi ;
* le jugement n'est pas motivé sur le rejet de sa demande de majoration fiscale ; elle sollicite la réformation du jugement sur ce point ; l'impôt sur les sociétés, de 35 %, sera dû d'office sur l'indemnisation ;
- le jugement doit être réformé sur la somme accordée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la somme demandée correspondant aux factures émises par le cabinet d'avocat ;
- la demande reconventionnelle du centre hospitalier du Centre Bretagne doit être rejetée :
o les sommes correspondant aux marchés de substitution doivent être exclues puisqu'à défaut des mises en régie et résiliation injustifiées, la société Golfe Peinture aurait elle-même procédé à ces travaux ;
o la somme correspondant à la réalisation de l'expertise Ginger CEBTP ne peut être mise à sa charge, l'expertise n'ayant pas été réalisée contradictoirement et n'ayant pas de caractère utile.
Par un courrier du 21 janvier 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, et Me B... représentant le centre hospitalier du Centre Bretagne.
Deux notes en délibéré, présentées pour Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, ont été enregistrées le 4 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Centre Bretagne a décidé la construction d'un nouvel hôpital au lieu-dit " Kério " sur le territoire de la commune de Noyal-Pontivy (Morbihan). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement constitué par le Groupe 6 Architectes, mandataire du groupement, le cabinet d'architectes L'Hyver-Brechet-Lohe, Sodeg Ingénierie, et Isateg. Par un acte d'engagement du 21 avril 2008, le centre hospitalier du Centre Bretagne a confié à la société Golfe Peinture le lot n° 13 " Peinture et résine " du marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôpital. Après une mise en demeure adressée le 28 avril 2011 à la société, le centre hospitalier du Centre Bretagne a décidé, le 14 juin 2011, une mise en régie partielle des travaux de la société Golfe Peinture pour la zone " maternité " du chantier. Après une nouvelle mise en demeure du 13 juillet 2011, le centre hospitalier du Centre Bretagne a procédé, le 4 août 2011, à une seconde mise en régie partielle des travaux de la société Golfe Peinture. Des marchés de substitution ont été passés pour assurer les travaux mis en régie. Par décision du 3 octobre 2011, le centre hospitalier du Centre Bretagne a prononcé la résiliation du marché confié à la société Golfe Peinture aux frais et risques de cette dernière. Postérieurement à cette résiliation, la SASU Golfe Peinture a été rachetée par le groupe Lucas et a changé de dénomination pour devenir la société Hope. Le décompte de liquidation du lot n° 13 du marché de travaux relatif à la construction d'un nouvel hôpital a été notifié à la société Hope par courrier du centre hospitalier du Centre Bretagne du 20 septembre 2012. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2012 auprès du greffe du tribunal administratif de Rennes, la société Hope a contesté le décompte de liquidation, en demandant de fixer le solde du marché à la somme de 5 719 096, 30 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser, avec intérêts et capitalisation des intérêts, les sommes de 420 621, 74 euros TTC, 579 043, 40 euros TTC, 3 216 494, 26 euros TTC et 20 198, 17 euros TTC. Par un jugement n° 1204774 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, une somme globale de 380 072, 16 euros TTC, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre du règlement du marché et a mis les dépens, s'élevant à 14 581, 88 euros, à la charge de l'établissement public. Entre-temps, par un jugement du tribunal de commerce de Vannes du 19 décembre 2012 la société Hope a été placée en liquidation judiciaire. Par la requête n° 18NT01173, Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de la société dirigées contre le centre hospitalier du Centre Bretagne. Par la requête n° 18NT01183, ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné et qu'il a rejeté certaines de ses conclusions.
2. Les requêtes n° 18NT01173 et 18NT01183, présentées respectivement pour Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, et le centre hospitalier du Centre Bretagne concernent l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
5. Il résulte de l'instruction qu'avant la lecture, intervenue le 29 décembre 2017, du jugement du tribunal administratif de Rennes, le centre hospitalier du Centre Bretagne a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée, par l'application Télérecours, au greffe du tribunal le 22 décembre 2017. Néanmoins, les visas du jugement du tribunal administratif ne font pas mention de cette note et ne permettent dès lors pas de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance. Le centre hospitalier du Centre Bretagne, auteur de cette note en délibéré, est donc fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 est, pour ce motif, irrégulier et à en demander l'annulation.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Hope devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Hope :
7. L'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable en l'espèce, stipule que : " 46.1 Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. (...) ". Par ailleurs, l'article 49 du même CCAG stipule que : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée (...) ".
8. Par ailleurs, l'article 13.3 du CCAG applicable stipule que : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 (...) En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. / En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général (...) 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ". Enfin, l'article 13.4 du CCAG stipule que : " 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : / Le décompte final défini au 34 du présent article ; / L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; / La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. /Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) / 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ". Il résulte de ces stipulations que le décompte général ne peut être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur.
9. Il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation a été adressé par un courrier du centre hospitalier du Centre Bretagne daté du 20 septembre 2012 à la société Hope, qui indique l'avoir reçu le 24 septembre suivant. Il n'est pas contesté que la société Hope n'avait pas dressé de projet de décompte final avant la notification ainsi faite par le centre hospitalier du Centre Bretagne du décompte de résiliation. Il ne résulte également pas de l'instruction qu'une mise en demeure d'établir ce projet de décompte final aurait été adressée à l'entrepreneur. Si le centre hospitalier défendeur a indiqué, dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Rennes, avoir adressé quotidiennement à compter du 1er mars 2012 un message à la société Hope sur le logiciel Ediflex lui donnant un délai de quarante-cinq jours pour établir le projet de décompte final, néanmoins, en l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, notamment dans le CCAP applicable au marché, l'utilisation de cette plateforme électronique se limitait à la mise en oeuvre matérielle d'échanges de données financières entre les parties au contrat sans emporter dérogation aux règles de contestation des décomptes et de forclusion contractuelle prévues par les articles 13. 44 et 13. 45 précités du CCAG. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun projet de décompte final n'a été adressé par la société Hope au maître d'oeuvre et qu'aucune mise en demeure en ce sens ne lui a été adressée, le litige opposant Me D..., mandataire de la société Hope, au centre hospitalier du Centre Bretagne doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50.22 du CCAG, entre la personne responsable du marché et la société Hope.
10. L'article 50 du CCAG applicable au marché stipule que : " 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ". Ces stipulations font obstacle à ce que l'entrepreneur puisse porter devant le juge administratif des griefs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre ou le mémoire soumis à la personne responsable du marché préalablement à l'engagement d'une action contentieuse.
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'entre la date à laquelle la société Hope indique avoir reçu la notification du décompte de résiliation dressé par le centre hospitalier du Centre Bretagne le 20 septembre 2012 et l'introduction de sa demande au tribunal administratif de Rennes le 23 novembre suivant, la société requérante ait transmis à la personne responsable du marché un mémoire en réclamation conformément aux stipulations, citées au point précédent du présent arrêt, de l'article 50.22 du CCAG Travaux. Le mémoire en réclamation, établi au nom de la société Hope par Me D... le 27 août 2013, plusieurs mois après l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, ne saurait pallier l'absence de présentation en temps utile, devant le centre hospitalier du Centre Bretagne, du mémoire de réclamation exigé, dès lors qu'il résulte des stipulations précitées au point 10 que l'absence de production d'un tel mémoire devant la personne responsable du marché préalablement à l'engagement d'une action contentieuse n'est pas susceptible d'être régularisée par la production ultérieure d'un mémoire, postérieurement à la saisine du tribunal administratif. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Centre Bretagne est fondé à soutenir que la demande de la société Hope présentée devant le tribunal administratif de Rennes est irrecevable et à en demander, pour ce motif, le rejet.
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier du Centre Bretagne :
12. Si le centre hospitalier du Centre Bretagne présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le solde du lot en cause du marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôpital de Kério soit fixé à la somme de 1 475 964, 93 euros en sa faveur et au débit de l'entreprise, soit le montant exact figurant sur le décompte de résiliation dressé en septembre 2012, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que les conclusions principales de la société Hope sont rejetées par le présent arrêt.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que les frais du constat réalisé par M. C... ont été liquidés et taxés à la somme de 10 581, 92 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2011. Par ailleurs, les frais de l'expertise réalisée par M. A... ont été liquidés et taxés à la somme de 3 999, 96 euros par une ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2011. L'ensemble de ces dépens, à hauteur de 14 581,88 euros sont laissés à charge de la société Hope, partie perdante.
Sur les frais du litige :
15. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me D..., mandataire de la société Hope, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant au titre des frais exposés en appel que des frais exposés en première instance.
16. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me D..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hope, une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier du Centre Bretagne au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1204774 du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Hope devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise et du constat, liquidés et taxés à la somme globale de 14 581,88 euros par des ordonnances du président du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2011 et du 18 octobre 2011, sont laissés à la charge de la société Hope.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier du Centre Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 5 : Me D..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Hope, versera au centre hospitalier du Centre Bretagne une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me D..., mandataire de la société Hope, et au centre hospitalier du Centre Bretagne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique le 13 décembre 2019.
La rapporteure,
M. H...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet u Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT01173 - 18NT01183
N° 18NT01173
4ème chambre
M. LAINE, président
Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE, rapporteur
M. BESSE, rapporteur public
SCP TATTEVIN DERVEAUX ; SELARL AVOXA RENNES ; SCP TATTEVIN DERVEAUX, avocats
Lecture du vendredi 13 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, anciennement dénommée Golfe Peinture, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme globale de 4 236 357, 57 euros TTC, avec intérêts et majoration de 35 %, au titre d'acomptes non payés dans le cadre de l'exécution du lot n° 13 " peinture et résine " du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy, au titre de l'indemnisation de mesures coercitives prises à son encontre et au titre de dommages et intérêts, et de fixer le solde du marché à la somme de 5 719 096,30 euros TTC.
Par un jugement n° 1204774 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a :
- condamné le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me D... la somme de 380 072, 16 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ;
- mis à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne les dépens s'élevant à 14 581, 88 euros ;
- mis à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne une somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18NT01173 le 16 mars 2018 et le 10 septembre 2018, Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1204774 du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser :
. au titre d'acomptes non payés :
- la somme de 12 336, 56 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 avril 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 85 065, 47 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 juin 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 105 859, 30 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 15 juillet 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 135 596, 39 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 août 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 81 764, 04 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de l'indemnisation des mesures coercitives prises à son encontre :
- la somme de 579 043, 40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de dommages et intérêts :
- la somme de 3 216 494, 26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
3°) condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme correspondant à une majoration de 35 % sur l'ensemble des sommes allouées ;
4°) d'arrêter le décompte du lot n° 13 du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy à la somme de 5 719 096, 30 euros ;
5°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Rennes ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'état d'avancement du chantier à la fin du mois de juillet 2011 et le montant des travaux réalisés par la société Hope, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu un état d'avancement correspondant à 75.45 % des travaux de peinture et de résine :
o le pourcentage retenu est en incohérence avec le point 83 du jugement ;
o la société Hope est fondée à se voir payer un montant correspondant à 86 % du marché, correspondant à 1 251 923, 21 euros HT ; l'expert n'a pas évalué l'avancement des travaux de manière pratique ; à titre subsidiaire, le taux de 82 % doit être retenu, correspondant à 1 193 694, 23 euros HT ;
o le montant doit être augmenté de 6 647, 53 euros, de la révision des prix selon l'indice de la construction BT01 et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en ce qui concerne les acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011, pour lesquels le tribunal administratif a accepté le principe de sa contestation ;
o les états justificatifs des différents acomptes, opérant des retenues, sont irréguliers dès lors que les justificatifs des retenues ne sont pas visés ou précisés dans leurs modalités et leur mise en oeuvre, et dès lors que les retenues ne sont pas fondées ;
o le montant des sommes alloués devra être augmenté du montant d'intérêts moratoires à l'expiration du délai de mandatement de 45 jours prévu par l'article 13.231 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), en application des articles 11.7 du CCAG et 5.II du décret du 21 février 2002 ; les intérêts devront, en outre, être capitalisés ;
- il sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne et notamment sur la confirmation de la faute du maître d'ouvrage du fait des mesures coercitives dont elle a fait l'objet et qui constituent un manquement à ses obligations contractuelles ; il sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, estimés à 848 150 euros HT ; la société a subi une importante perte de trésorerie qui l'a placée dans une situation financière délicate ; elle a subi une atteinte à sa réputation ; elle a subi une dépréciation de son fonds de commerce estimée à 3 075 555 euros ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la demande de majoration fiscale de 35 % ;
- en ce qui concerne les sommes mises à la charge de la société Hope par le jugement, à hauteur de 91 195, 72 euros, elle ne doit pas être condamnée à verser les montants facturés par la société de substitution, dès lors qu'à défaut des mesures injustifiées ce serait l'entreprise Golfe Peinture qui aurait procédé à ces travaux ; en outre, elle n'a pas participé à l'expertise qui ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, le centre hospitalier du Centre Bretagne, représenté par Me B... et Me F..., conclut :
1°) au rejet de la requête de Me D... ;
2°) au rejet des conclusions présentées par Me D... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à la fixation du solde du marché à la somme de - 1 475 964, 93 euros TTC ;
4°) à la condamnation de la société Hope à lui verser la somme de 1 475 964, 93 euros TTC ;
5°) à ce que soit mise à la charge conjointe de Me D... et de la société Hope la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'état d'avancement du chantier au mois de juillet 2011, les acomptes ne tenaient pas compte de l'avancement réel des travaux, contrairement à l'article 13.11 du CCAG Travaux ; l'expertise de juillet 2011 montre de nombreux locaux non terminés ; l'achèvement était de l'ordre de 67 à 75 % ; le jugement est entaché de contradiction puisqu'il a retenu un état d'avancement des travaux à 75.45 % tout en accordant à l'entreprise une somme calculée sur la base de 82 % d'avancement des travaux ;
- en ce qui concerne les acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011 :
o c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que leur notification par Ediflex ne respectait pas les stipulations du CCAG, autorisant la société à contester leur montant ; la notification dématérialisée est conforme aux règles de l'article 13.22 du CCAG ;
o en ce qui concerne les sommes demandées, l'acompte n° 21 incluait une somme demandée dans le projet d'acompte n° 20 ; les demandes d'acompte ne tenaient pas compte de la réalité de l'avancement des travaux, de l'avenant en moins-value du fait de la non-réalisation de la prestation peinture polyuréthane à hauteur de 15 711, 38 euros, et des sommes payées directement aux sous-traitants, à hauteur de 69 311, 56 euros ; le seul montant retenu pour un retard de chantier sur l'acompte de février 2011 a fait l'objet d'une prime d'un montant équivalent sur la situation n° 19 du 31 mars 2011 et ne saurait donc faire l'objet d'un double remboursement ; pour les pénalités de retard, infligées à hauteur de 1/3 000ème du marché, en application des stipulations de l'article 20 du CCAG et de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les tâches clés par zone étaient bien définies par le planning prévisionnel ; la société Golfe Peinture n'a pas respecté les nombreux engagements de délai pris ; au montant de 16 236, 12 euros correspondant aux pénalités de retard calculées conformément aux documents contractuels, s'ajoute une somme de 25 791, 70 euros pour un total de 88 jours de retard ;
o si les pénalités pour travaux non conformes n'étaient prévues ni par le CCAP ni par le CCAG, il sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison des non conformités, établies par l'expertise technique de Ginger CEBTP et un rapport de contrôle du maître d'oeuvre, à hauteur de 44 870, 07 euros ; doit s'ajouter une somme de 6 932, 63 euros correspondant à une non-conformité, révélée par le rapport d'expertise Ginger, établi en application de l'article 6.3.3 du CCAP ;
o si les pénalités relatives aux frais de nettoyage ne sont pas prévues par les documents contractuels, il sollicite l'indemnisation de ce préjudice direct et certain, du fait de la non évacuation des déchets de la société Golfe peinture ;
o la pénalité pour absence aux réunions DET s'élève à 800 euros et a été reconnue par le tribunal administratif ;
- le tribunal administratif a commis une erreur concernant les intérêts moratoires puisque les intérêts sur les acomptes de la période du 23 novembre 2012 au 29 décembre 2017 ont été comptés deux fois ; le montant alloué de ce fait par le tribunal doit être diminué de 23 919, 60 euros ;
- la société Hope n'avait aucunement établi, ni même allégué une faute du maître d'ouvrage ; le tribunal a donc statué au-delà des conclusions ; en particulier, aucune pression n'a été exercée, sinon des rappels à l'ordre nécessaires ; les décisions de mise en régie avaient pour objet de permettre à l'entreprise de résorber son retard alors que l'avancement du projet et l'ouverture de l'hôpital revêtaient un caractère d'intérêt général ; la société Hope a commis une faute à l'origine directe de son préjudice, puisqu'elle a choisi de ne pas déployer les effectifs nécessaires à la réalisation du marché ; les fautes retenues dans le jugement ne sont pas à l'origine du préjudice de la société Hope ; en outre, le tribunal a retenu, à tort, une indemnité TTC, alors qu'une indemnité en réparation d'un préjudice est, par principe, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la faute du maître d'ouvrage et les préjudices allégués :
o en ce qui concerne la perte de bénéfice, estimée par le tribunal administratif à 40 % du chiffre d'affaires, la société Hope est seule responsable de l'inexécution de son marché ; en outre, elle surévalue le bénéfice attendu, puisqu'il ressort de la jurisprudence des taux de marge nette dans le secteur de la peinture de l'ordre de 7 à 11 % ; en outre, le chiffre d'affaires restant à réaliser, retenu pour calculer le bénéfice, ne peut dépasser l'état d'avancement retenu par le tribunal administratif, soit 75, 45 % ;
o en ce qui concerne la dépréciation du fonds de commerce, sollicitée à hauteur de 3 075 555 euros, la demande doit être rejetée, comme l'a jugé le tribunal ; la décision de résiliation était régulière ; à supposer qu'une indemnité soit allouée, son montant doit être apprécié à la date de la résiliation, le 3 octobre 2011 ; il conteste que les avis de publicité des marchés de substitution aient pu causer une perte d'image et de crédit à la société Hope ;
- la demande de majoration fiscale n'est pas justifiée ; si des dommages et intérêts peuvent constituer des profits imposables, c'est en raison de leur rattachement à une opération commerciale ;
- en ce qui concerne les sommes à mettre à la charge de la société Hope :
o seule la différence entre le montant des marchés de substitution et les marchés de la SAS Golfe Peinture lui a été imputée, à hauteur globale de 758 967, 36 euros, somme à laquelle ont été ajoutés les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la passation et le suivi des marchés de substitution, à hauteur de 121 533, 37 euros, et les frais de passation de ces marchés à hauteur de 12 355, 94 euros ;
- il a subi des préjudices du fait de non conformités, qui comprennent le coût de l'expertise Ginger, à hauteur de 14 250 euros, la dépose du matériel de cuisine/résine pour un montant de 8 938 euros HT, le coût de démolition puis reprise des tampons de regard sur les réseaux, à hauteur de 16 300 euros, et les sommes réclamées au titre des non-conformités à hauteur de 44 870, 03 euros ;
- la demande de réformation du jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles, s'élevant à 3 000 euros, soit la fourchette haute des sommes allouées par le juge administratif, doit être rejetée ;
- il reprend devant la cour la demande reconventionnelle de procéder au règlement financier du marché de la société Golfe Peinture conformément au décompte de résiliation à un montant de - 1 475 964, 93 euros TTC ;
- il reprend aussi à titre reconventionnel l'ensemble des conclusions qu'il a présentées dans la requête n° 18NT01183.
Par un courrier du 21 janvier 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 sous le numéro 18NT01183, le centre hospitalier du Centre Bretagne, représenté par Me B... et Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204774 du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par Me D..., mandataire de la société Hope ;
3°) de fixer le solde du marché en cause à la somme de - 1 475 964, 93 euros TTC et condamner la société Hope à lui verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge conjointe de Me D... et de la société Hope la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Rennes est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la faute, retenue par le tribunal administratif, du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; la faute du maître d'ouvrage n'est pas caractérisée ; le préjudice n'est pas établi ; le lien entre la faute et le préjudice n'est pas rapporté ;
- le jugement est irrégulier faute de mentionner la note en délibéré qu'il a présentée le 22 décembre 2017, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la requête de première instance présentée par la société Hope est irrecevable :
o la société Hope n'a pas respecté le délai pour contester la validité de la décision de résiliation ; c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le délai de deux mois du recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat ne s'appliquait pas à un recours en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation ; la décision de résiliation du marché aux frais et risques de la société Golfe Peinture a été notifiée le 3 octobre 2011, laissant à la société jusqu'au 4 décembre 2011 pour contester cette décision ; la décision de résiliation, devenue définitive, ne peut plus être contestée ;
o à titre subsidiaire, le délai ouvert par la demande préalable indemnitaire était expiré ; le mémoire en réclamation, du 20 décembre 2011, présenté par la société Golfe Peinture et dirigé contre la décision de résiliation doit s'analyser comme une demande indemnitaire préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2012 ; la requête a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours le 21 février 2012 ;
o à titre très subsidiaire, la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux n'a pas été respectée ;
* contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le litige est un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, s'agissant d'une réclamation antérieure au décompte ; la procédure de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales n'a pas été respectée puisque la société n'a présenté aucun mémoire complémentaire dans les trois mois suivant la décision implicite de rejet ; les demandes formulées dans le mémoire en réclamation n° 7 étaient tardives ; en outre, la société a adressé son mémoire en réclamation n° 7 au maître d'ouvrage et non au maître d'oeuvre, entachant d'irrecevabilité ses demandes ;
* à supposer que le litige soit un différend entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, la procédure prévue par les articles 50.31 et 50.3 du CCAG n'a pas été respectée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; la requête était donc tardive en application de l'article 50.31 du cahier ;
- la décision de mise en régie du 14 juin 2011 était bien fondée ; l'état d'impréparation et de désorganisation du chantier, retenu par le tribunal administratif, n'est pas établi ; seule l'attitude de la société Golfe Peinture explique le non-respect des délais, puisqu'elle n'a pas déployé suffisamment d'effectifs sur le chantier, malgré les deux mises en régie partielles successives ;
- la mise en demeure du 28 avril 2011, adressée en application de l'article 49.1 du CCAG Travaux était fondée et régulière ;
- la décision de mise en régie du 4 août 2011, invalidée par le tribunal administratif, était bien fondée ; il ressort du rapport d'expertise que plus de 76 % des locaux étaient prêts à peindre, seule la technique choisie par l'entreprise, le recours à des machines à enduire, l'ayant empêchée d'intervenir ;
- la décision de résiliation était, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, bien fondée en raison des carences suffisamment graves de l'entreprise après deux mises en régie restées sans effet ; la décision de résiliation était également régulière ;
o le directeur général du centre hospitalier du Centre Bretagne avait compétence pour prononcer la résiliation du marché ;
o l'absence d'indication de la date d'effet de la résiliation dans le corps de la décision implique uniquement que la résiliation prend effet à compter de sa notification, le 5 octobre 2011 ;
o la décision n'avait pas à mentionner les mesures prévues par l'article 46.3 du CCAG ;
- la société Hope n'ayant contesté aucune des mesures coercitives prises à son encontre, elles sont devenues définitives ;
- en ce qui concerne les demandes présentées par la société Hope au titre des acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011 :
o contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la notification à l'entrepreneur des états d'acompte par échanges dématérialisés sur Ediflex est valable et conforme aux règles définies par l'article 13.22 du CCAG Travaux puisqu'elle permet d'attester la date et l'heure de réception de la décision ;
o en ce qui concerne les sommes demandées par la société Hope :
* la somme demandée dans le projet d'acompte n° 21 incluait une somme déjà demandée dans le projet d'acompte n° 20 ;
* les demandes d'acompte ne tenaient pas compte de la réalité de l'avancement des travaux qui ne peut être supérieur à 75 %, de l'existence d'un avenant en moins-value du fait de la non-réalisation de la prestation peinture polyuréthane, à hauteur de 15 711, 38 euros hors taxes (HT) et des sommes payées directement aux sous-traitants, à hauteur de 69 311, 56 euros TTC ; le tribunal administratif a omis de déduire du solde à payer les sommes versées aux sous-traitants ;
* il ne peut être condamné à rembourser la somme de 11 960 euros TTC correspondant à une retenue pour retard de chantier en février 2011, qu'il a déjà restituée par une prime d'un montant équivalent en mars 2011 ;
* pour les pénalités de retard, infligées à hauteur de 1/3 000ème du marché, en application des stipulations de l'article 20 du CCAG et de l'article 4.3 du CCAP, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les tâches clés par zone étaient bien définies par le planning prévisionnel ; la société Golfe Peinture n'a pas respecté les nombreux engagements de délai pris ; au montant de 16 236, 12 euros correspondant aux pénalités de retard calculées conformément aux documents contractuels, s'ajoute une somme de 25 791, 70 euros pour un total de 88 jours de retard ;
* si les pénalités pour travaux non conformes n'étaient prévues ni par le CCAP ni par le CCAG, il sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison des non conformités, établies par l'expertise technique de Ginger CEBTP et un rapport de contrôle du maître d'oeuvre, à hauteur de 44 870, 07 euros ; doit s'ajouter une somme de 6 932, 63 euros correspondant à une non-conformité, révélée par le rapport d'expertise Ginger, établi en application de l'article 6.3.3 du CCAP ;
* si les pénalités relatives aux frais de nettoyage ne sont pas prévues par les documents contractuels, il sollicite l'indemnisation de ce préjudice direct et certain, du fait de la non évacuation des déchets de la société Golfe peinture ;
* la pénalité pour absence aux réunions DET s'élève à 800 euros et a été reconnue par le tribunal administratif ;
o le tribunal administratif a commis une erreur concernant les intérêts moratoires puisque les intérêts sur les acomptes de la période du 23 novembre 2012 au 29 décembre 2017 ont été comptés deux fois ; le montant alloué de ce fait par le tribunal doit être diminué de 23 919, 60 euros ;
- en ce qui concerne la réclamation à titre de dommages et intérêts en réparation des mesures coercitives :
o la demande de la société Hope est irrecevable ; en méconnaissance de l'article 13.44 du CCAG Travaux, la société Hope n'a pas contesté le décompte général dans le délai imparti et n'a pas repris l'ensemble de ses réclamations antérieures et était donc irrecevable à saisir le tribunal administratif du rejet de ses réclamations ;
o la société Hope n'avait aucunement établi, ni même allégué une faute du maître d'ouvrage ; le tribunal a donc statué au-delà des conclusions ; en particulier, aucune pression n'a été exercée, sinon des rappels à l'ordre nécessaires ; les décisions de mise en régie avaient pour objet de permettre à l'entreprise de résorber son retard alors que l'avancement du projet et l'ouverture de l'hôpital revêtaient un caractère d'intérêt général ; la société Hope a commis une faute à l'origine directe de son préjudice, puisqu'elle a choisi de ne pas déployer les effectifs nécessaires à la réalisation du marché ; les fautes retenues dans le jugement ne sont pas à l'origine du préjudice de la société Hope ;
o en outre, le tribunal a retenu, à tort, une indemnité TTC, alors qu'une indemnité en réparation d'un préjudice est, par principe, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en ce qui concerne les autres demandes de dommages et intérêts :
o en ce qui concerne la perte de bénéfice, estimée par le tribunal administratif à 40 % du chiffre d'affaires, la société Hope est seule responsable de l'inexécution de son marché ; en outre, elle surévalue le bénéfice attendu, puisqu'il ressort de la jurisprudence des taux de marge nette dans le secteur de la peinture de l'ordre de 7 à 11 % ; en outre, le chiffre d'affaires restant à réaliser, retenu pour calculer le bénéfice, ne peut dépasser l'état d'avancement retenu par le tribunal administratif, soit 75, 45 % ;
o en ce qui concerne la dépréciation du fonds de commerce, sollicitée à hauteur de 3 075 555 euros, la demande doit être rejetée, comme l'a jugé le tribunal ; la décision de résiliation était régulière ; à supposer qu'une indemnité soit allouée, son montant doit être apprécié à la date de la résiliation, le 3 octobre 2011 ; il conteste que les avis de publicité des marchés de substitution aient pu causer une perte d'image et de crédit à la société Hope ;
o en ce qui concerne l'indemnisation des frais d'expertise et de conseil, demande à laquelle le tribunal a fait droit, il souligne la partialité de l'expertise ; les frais présentent, en outre, un montant exagéré ; la charge des frais de représentation en justice ne peut constituer un préjudice dès lors qu'elle est réglée par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il reprend devant la cour la demande reconventionnelle de procéder au règlement financier du marché de la société Golfe Peinture conformément au décompte de résiliation à un montant de - 1 475 964, 93 euros TTC ;
o il doit être indemnisé des préjudices qu'il a subis résultant des non conformités ; le préjudice se compose d'une somme de 14 250 euros au titre de l'expertise avant reprise, une somme, admise par le tribunal administratif, de 8 938 euros HT au titre de la dépose du matériel de cuisine/résine, une somme de 16 300 euros au titre du coût de démolition puis reprise des tampons de regard sur les réseaux, et la somme globale de 44 870, 03 euros au titre des pénalités de non-conformités ;
o il doit être indemnisé du préjudice résultant du défaut de nettoyage à hauteur de 4 616,56 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier du Centre Bretagne ;
2°) de joindre les instances n° 18NT01173 et 18NT01183 ;
3°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1204774 du 29 décembre 2017 et de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser :
. au titre d'acomptes non payés :
- la somme de 12 336, 56 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 avril 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 85 065, 47 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 juin 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 105 859, 30 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 15 juillet 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 135 596, 39 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 août 2011 et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 81 764, 04 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de l'indemnisation de mesures coercitives prises à son encontre :
- la somme de 579 043, 40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
. au titre de dommages et intérêts :
- la somme de 3 216 494, 26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme correspondant à une majoration de 35 % sur l'ensemble des sommes allouées ;
5°) d'arrêter le décompte du lot n° 13 du marché de travaux relatif à la construction d'un hôpital sur le site de Kério à Noyal-Pontivy à la somme de 5 719 096, 30 euros ;
6°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser une somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Rennes ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- le centre hospitalier du Centre Bretagne doit apporter la preuve que la minute du jugement ne serait pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- le jugement du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivé ;
- en ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré n'a pas été communiquée en tant que telle par l'application Télérecours, mais en tant que courrier ; cette note ne reprenait que des éléments déjà développés par le centre hospitalier du Centre Bretagne, auxquels le tribunal administratif a répondu ;
- sa requête de première instance est bien recevable :
o à titre principal, ses demandes sont fondées sur les stipulations de l'article 50 du CCAG Travaux ; le mémoire en réclamation n° 7 était fondé sur l'article 50.22 du CCAG, en raison du litige né entre la personne responsable du marché et l'entreprise, ce qui exclut l'application des stipulations de l'article 50.21 du CCAG ; les stipulations des articles 50.31 et 50.32 du CCAG n'enferment pas la saisine du tribunal administratif dans un délai de trois ou six mois ; en outre, en cas de décision implicite de rejet, l'entreprise peut saisir le juge du contrat sans être enfermée dans un délai contentieux ;
o la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne dans la prise des décisions coercitives injustifiées avaient bien été soulevée à titre principal ;
o elle n'a pas saisi le juge du contrat dans le cadre d'une annulation des décisions de mise en régie et de résiliation, mais d'une demande de plein contentieux sur le fondement de la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne ; en application des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, aucun délai n'était applicable en cas de rejet implicite de la demande d'indemnisation ; en outre, aucune prescription n'était susceptible de s'appliquer, le point de départ étant la notification, le 3 octobre 2011, de la décision de résiliation ;
- sa requête de première instance était fondée :
o les décisions de mise en régie des 14 juin et 4 août 2011 n'étaient pas justifiées, ainsi que l'a estimé le tribunal ; dès avril 2011, des " points bloquants " avaient été signalés, l'empêchant d'avancer dans l'exécution de son lot ; ses difficultés ne tenaient donc pas à une réduction du nombre de peintres sur le chantier, mais à l'état du chantier et l'impossibilité technique dans laquelle elle était de poursuivre l'exécution du contrat ; les comptages de peintres présents sur le chantier avancés par le centre hospitalier ne sont pas fiables ; 76 % des locaux n'étaient pas prêts à être peints, les travaux de peinture étant soumis à l'avancement des autres corps de métier ;
o l'expertise Ginger BTP n'a pas été réalisée contradictoirement ;
o les mises en demeure du 28 avril 2011 et du 13 juillet 2011 n'étaient pas justifiées et méconnaissaient l'article 49.1 du CCAG ; le planning prévisionnel visé dans la mise en demeure d'avril 2011 ne lui était pas opposable puisqu'elle devait respecter le planning d'exécution établi par le maître d'oeuvre qui lui a été notifié par ordre de service du 31 janvier 2011 ; le constat d'huissier joint à la mise en demeure est irrégulier ; son salarié mentionné n'avait aucun mandat pour la représenter ; elle n'était donc ni présente, ni représentée pour les opérations de constatations du 21 avril 2011 ; une partie des informations mentionnées dans le procès-verbal de constat ne correspondent pas à des constatations ;
o les mises en régie partielles des 14 juin 2011 et 4 août 2011 n'étaient pas justifiées ; en conséquence, elle n'a pas à assumer leurs conséquences financières ; elle était empêchée d'exécuter ses prestations, quel que soit le nombre de peintres placés sur le chantier, du fait de points bloquants sur les deux zones mises en régie ; les deux mises en demeure qui sont à la base des mises en régie en application de l'article 49.1 du CCAG étant irrégulières, les mises en régie partielles manquent de base légale ; il n'a commis aucune faute suffisamment grave permettant de le considérer comme défaillant ; le maître d'ouvrage a refusé d'assurer le préchauffage du bâtiment, indispensable aux travaux de peinture ; le délai qui lui a été alloué pour la réalisation de ses travaux a été anormalement réduit ; le maître d'oeuvre a morcelé de manière excessive l'organisation des travaux entrainant une désorganisation du chantier ; le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le pilote ont refusé de contraindre les autres entreprises à respecter les règles de l'art en matière d'achèvement et de conformité des supports à peindre et de mise à disposition des locaux à peindre ;
o la décision de résiliation du 3 octobre 2011 n'était pas justifiée ;
* la décision est irrégulière car elle a été signée par le directeur du centre hospitalier du Centre Bretagne en qualité de personne responsable du marché et non en qualité de maître d'ouvrage ;
* la décision ne comporte aucune date de résiliation en méconnaissance de l'article 46.1 du CCAG Travaux ;
* la décision ne mentionne pas les mesures à suivre en méconnaissance de l'article 46.3 du CCAG Travaux ;
* la décision n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
* la décision n'est pas fondée dès lors qu'elle fait suite à des décisions de mise en régie non fondées, en application des articles 49.2 et 49.3 du CCAG ; la décision n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, et surtout pas de faute grave mais s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter les travaux ;
* la décision constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne et à ouvrir droit à des dommages et intérêts ;
o en ce qui concerne sa demande indemnitaire :
* en ce qui concerne les retenues effectuées sur les acomptes des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011, les états justificatifs des différents acomptes, opérant des retenues, sont irréguliers dès lors que les justificatifs des retenues ne sont pas visés ou précisés dans leurs modalités et leur mise en oeuvre, et dès lors que les retenues ne sont pas fondées ; le montant des sommes alloués devra être augmenté du montant d'intérêts moratoires à l'expiration du délai de mandatement de 45 jours prévu par l'article 13.231 du CCAG, en application des articles 11.7 du CCAG et 5.II du décret du 21 février 2002 ; les intérêts devront, en outre, être capitalisés ;
* sa demande est bien recevable ; dans son jugement n° 1204297 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rappelé qu'à défaut d'établissement préalable du décompte final ou de mise en demeure infructueuse, le décompte de résiliation ne peut avoir acquis un caractère définitif et intangible ;
* la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne doit être engagée du fait des mesures coercitives dont elle a fait l'objet ; l'attitude de la personne responsable du marché a bouleversé l'économie de son marché, en modifiant le délai global d'exécution, en réduisant son temps d'intervention, en morcelant les zones d'intervention, et en laissant les autres intervenants méconnaitre les règles de l'art ; la désorganisation a entrainé un défaut d'amortissement des frais généraux, des pertes de productivité et l'immobilisation des deux cadres ; elle sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier du Centre Bretagne et sa réformation sur le montant alloué :
* elle a subi un préjudice lié au chiffre d'affaires non réalisé, à hauteur de 262 030 euros HT, correspondant à l'exécution de 18 % de son marché ; le bénéfice attendu de l'exécution du marché, correspondant à 40 % du chiffre d'affaire, a été diminué de 104 812 euros HT ;
* elle a subi un préjudice lié à la dépréciation de son fonds de commerce, liée aux répercussions économiques de l'attitude du centre hospitalier du Centre Bretagne à son égard ; elle a subi des retenues injustifiées ayant causé un grave manque de trésorerie ; les démarches du centre hospitalier ont porté atteinte à son image ;
* son préjudice lié aux frais d'expertise et de conseil est établi ;
* le jugement n'est pas motivé sur le rejet de sa demande de majoration fiscale ; elle sollicite la réformation du jugement sur ce point ; l'impôt sur les sociétés, de 35 %, sera dû d'office sur l'indemnisation ;
- le jugement doit être réformé sur la somme accordée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la somme demandée correspondant aux factures émises par le cabinet d'avocat ;
- la demande reconventionnelle du centre hospitalier du Centre Bretagne doit être rejetée :
o les sommes correspondant aux marchés de substitution doivent être exclues puisqu'à défaut des mises en régie et résiliation injustifiées, la société Golfe Peinture aurait elle-même procédé à ces travaux ;
o la somme correspondant à la réalisation de l'expertise Ginger CEBTP ne peut être mise à sa charge, l'expertise n'ayant pas été réalisée contradictoirement et n'ayant pas de caractère utile.
Par un courrier du 21 janvier 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, et Me B... représentant le centre hospitalier du Centre Bretagne.
Deux notes en délibéré, présentées pour Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, ont été enregistrées le 4 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Centre Bretagne a décidé la construction d'un nouvel hôpital au lieu-dit " Kério " sur le territoire de la commune de Noyal-Pontivy (Morbihan). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement constitué par le Groupe 6 Architectes, mandataire du groupement, le cabinet d'architectes L'Hyver-Brechet-Lohe, Sodeg Ingénierie, et Isateg. Par un acte d'engagement du 21 avril 2008, le centre hospitalier du Centre Bretagne a confié à la société Golfe Peinture le lot n° 13 " Peinture et résine " du marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôpital. Après une mise en demeure adressée le 28 avril 2011 à la société, le centre hospitalier du Centre Bretagne a décidé, le 14 juin 2011, une mise en régie partielle des travaux de la société Golfe Peinture pour la zone " maternité " du chantier. Après une nouvelle mise en demeure du 13 juillet 2011, le centre hospitalier du Centre Bretagne a procédé, le 4 août 2011, à une seconde mise en régie partielle des travaux de la société Golfe Peinture. Des marchés de substitution ont été passés pour assurer les travaux mis en régie. Par décision du 3 octobre 2011, le centre hospitalier du Centre Bretagne a prononcé la résiliation du marché confié à la société Golfe Peinture aux frais et risques de cette dernière. Postérieurement à cette résiliation, la SASU Golfe Peinture a été rachetée par le groupe Lucas et a changé de dénomination pour devenir la société Hope. Le décompte de liquidation du lot n° 13 du marché de travaux relatif à la construction d'un nouvel hôpital a été notifié à la société Hope par courrier du centre hospitalier du Centre Bretagne du 20 septembre 2012. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2012 auprès du greffe du tribunal administratif de Rennes, la société Hope a contesté le décompte de liquidation, en demandant de fixer le solde du marché à la somme de 5 719 096, 30 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser, avec intérêts et capitalisation des intérêts, les sommes de 420 621, 74 euros TTC, 579 043, 40 euros TTC, 3 216 494, 26 euros TTC et 20 198, 17 euros TTC. Par un jugement n° 1204774 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, une somme globale de 380 072, 16 euros TTC, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre du règlement du marché et a mis les dépens, s'élevant à 14 581, 88 euros, à la charge de l'établissement public. Entre-temps, par un jugement du tribunal de commerce de Vannes du 19 décembre 2012 la société Hope a été placée en liquidation judiciaire. Par la requête n° 18NT01173, Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de la société dirigées contre le centre hospitalier du Centre Bretagne. Par la requête n° 18NT01183, ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné et qu'il a rejeté certaines de ses conclusions.
2. Les requêtes n° 18NT01173 et 18NT01183, présentées respectivement pour Me D..., mandataire liquidateur de la société Hope, et le centre hospitalier du Centre Bretagne concernent l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
5. Il résulte de l'instruction qu'avant la lecture, intervenue le 29 décembre 2017, du jugement du tribunal administratif de Rennes, le centre hospitalier du Centre Bretagne a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée, par l'application Télérecours, au greffe du tribunal le 22 décembre 2017. Néanmoins, les visas du jugement du tribunal administratif ne font pas mention de cette note et ne permettent dès lors pas de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance. Le centre hospitalier du Centre Bretagne, auteur de cette note en délibéré, est donc fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 est, pour ce motif, irrégulier et à en demander l'annulation.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Hope devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Hope :
7. L'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable en l'espèce, stipule que : " 46.1 Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. (...) ". Par ailleurs, l'article 49 du même CCAG stipule que : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée (...) ".
8. Par ailleurs, l'article 13.3 du CCAG applicable stipule que : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 (...) En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. / En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général (...) 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ". Enfin, l'article 13.4 du CCAG stipule que : " 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : / Le décompte final défini au 34 du présent article ; / L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; / La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. /Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) / 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ". Il résulte de ces stipulations que le décompte général ne peut être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur.
9. Il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation a été adressé par un courrier du centre hospitalier du Centre Bretagne daté du 20 septembre 2012 à la société Hope, qui indique l'avoir reçu le 24 septembre suivant. Il n'est pas contesté que la société Hope n'avait pas dressé de projet de décompte final avant la notification ainsi faite par le centre hospitalier du Centre Bretagne du décompte de résiliation. Il ne résulte également pas de l'instruction qu'une mise en demeure d'établir ce projet de décompte final aurait été adressée à l'entrepreneur. Si le centre hospitalier défendeur a indiqué, dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Rennes, avoir adressé quotidiennement à compter du 1er mars 2012 un message à la société Hope sur le logiciel Ediflex lui donnant un délai de quarante-cinq jours pour établir le projet de décompte final, néanmoins, en l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, notamment dans le CCAP applicable au marché, l'utilisation de cette plateforme électronique se limitait à la mise en oeuvre matérielle d'échanges de données financières entre les parties au contrat sans emporter dérogation aux règles de contestation des décomptes et de forclusion contractuelle prévues par les articles 13. 44 et 13. 45 précités du CCAG. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun projet de décompte final n'a été adressé par la société Hope au maître d'oeuvre et qu'aucune mise en demeure en ce sens ne lui a été adressée, le litige opposant Me D..., mandataire de la société Hope, au centre hospitalier du Centre Bretagne doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50.22 du CCAG, entre la personne responsable du marché et la société Hope.
10. L'article 50 du CCAG applicable au marché stipule que : " 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ". Ces stipulations font obstacle à ce que l'entrepreneur puisse porter devant le juge administratif des griefs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre ou le mémoire soumis à la personne responsable du marché préalablement à l'engagement d'une action contentieuse.
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'entre la date à laquelle la société Hope indique avoir reçu la notification du décompte de résiliation dressé par le centre hospitalier du Centre Bretagne le 20 septembre 2012 et l'introduction de sa demande au tribunal administratif de Rennes le 23 novembre suivant, la société requérante ait transmis à la personne responsable du marché un mémoire en réclamation conformément aux stipulations, citées au point précédent du présent arrêt, de l'article 50.22 du CCAG Travaux. Le mémoire en réclamation, établi au nom de la société Hope par Me D... le 27 août 2013, plusieurs mois après l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, ne saurait pallier l'absence de présentation en temps utile, devant le centre hospitalier du Centre Bretagne, du mémoire de réclamation exigé, dès lors qu'il résulte des stipulations précitées au point 10 que l'absence de production d'un tel mémoire devant la personne responsable du marché préalablement à l'engagement d'une action contentieuse n'est pas susceptible d'être régularisée par la production ultérieure d'un mémoire, postérieurement à la saisine du tribunal administratif. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Centre Bretagne est fondé à soutenir que la demande de la société Hope présentée devant le tribunal administratif de Rennes est irrecevable et à en demander, pour ce motif, le rejet.
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier du Centre Bretagne :
12. Si le centre hospitalier du Centre Bretagne présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le solde du lot en cause du marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôpital de Kério soit fixé à la somme de 1 475 964, 93 euros en sa faveur et au débit de l'entreprise, soit le montant exact figurant sur le décompte de résiliation dressé en septembre 2012, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que les conclusions principales de la société Hope sont rejetées par le présent arrêt.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que les frais du constat réalisé par M. C... ont été liquidés et taxés à la somme de 10 581, 92 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2011. Par ailleurs, les frais de l'expertise réalisée par M. A... ont été liquidés et taxés à la somme de 3 999, 96 euros par une ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2011. L'ensemble de ces dépens, à hauteur de 14 581,88 euros sont laissés à charge de la société Hope, partie perdante.
Sur les frais du litige :
15. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me D..., mandataire de la société Hope, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant au titre des frais exposés en appel que des frais exposés en première instance.
16. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me D..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hope, une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier du Centre Bretagne au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1204774 du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Hope devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise et du constat, liquidés et taxés à la somme globale de 14 581,88 euros par des ordonnances du président du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2011 et du 18 octobre 2011, sont laissés à la charge de la société Hope.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier du Centre Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 5 : Me D..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Hope, versera au centre hospitalier du Centre Bretagne une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me D..., mandataire de la société Hope, et au centre hospitalier du Centre Bretagne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique le 13 décembre 2019.
La rapporteure,
M. H...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet u Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT01173 - 18NT01183