CAA de NANTES
N° 18NT03984
3ème chambre
Mme PERROT, président
Mme Isabelle LE BRIS, rapporteur
M. GAUTHIER, rapporteur public
SELARL HOUDART & ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 10 mai 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Mutualité Finistère et Morbihan, chargée de la gestion de la clinique Saint-Michel Sainte-Anne de Quimper (29), a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Établissement français du sang à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait de la contamination transfusionnelle par les virus de l'hépatite B et C dont Mme B...E...a été victime lors de sa prise en charge dans cet établissement en 1976.
Par un jugement n° 1202879 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande en condamnant l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 323 810 euros.
Par un arrêt n° 15NT02361 du 9 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la Mutualité Finistère et Morbihan.
Par une décision n°413206 du 9 novembre 2018 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la Mutualité Finistère et Morbihan, a annulé l'arrêt du 9 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2015 et 23 janvier 2019 l'Établissement français du sang, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 en ce qu'il l'a condamné à verser à la Mutualité Finistère et Morbihan la somme de 323 810 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Mutualité Finistère et Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est mal dirigée car l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'Etablissement français du sang depuis le 1er juin 2010, y compris dans les instances en cours à cette date ; le litige relatif à la créance qui fait l'objet de la demande de la mutualité Finistère et Morbihan, initié au cours de l'année 2007 et qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 20 mai 2014, était en cours au 1er juin 2010 ;
- la Mutualité Finistère et Morbihan, subrogée dans les droits de Mme E...et de la CPAM du Finistère, peut se voir opposer les mêmes fins de non recevoir que ces derniers ;
- la demande présentée par la Mutualité Finistère et Morbihan en tant que subrogée dans les droits de la caisse est subordonnée à la condition de l'existence d'une couverture assurantielle prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
- dans le cas d'espèce, il ne peut pas bénéficier d'une couverture assurantielle car la provenance du produit sanguin contaminant n'a pas été formellement établie.
Par un courrier enregistré le 21 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère informe la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans l'instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2015, 13 décembre 2018 et 14 février 2019 la Mutualité Finistère et Morbihan, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Établissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par l'Établissement français du sang n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 10 mai 2016 et 11 décembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Établissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes l'a mis hors de cause, qu'intervenant au titre de la solidarité nationale il n'est pas un tiers responsable contre lequel l'action subrogatoire peut s'exercer, et qu'aucun des moyens développés par l'Établissement français du sang n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la Mutualité Finistère et Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...E..., alors âgée de 28 ans, a subi le 4 novembre 1976 une césarienne à la clinique Saint-Michel Sainte-Anne de Quimper, à l'occasion de laquelle elle a fait l'objet de transfusions sanguines. Elle a subi de nouvelles transfusions en février 1977 dans le cadre du traitement d'une hépatite B mettant en jeu son pronostic vital. Elle a été informée en 1992 qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C et, estimant que sa contamination était imputable aux transfusions qu'elle avait reçues lors de sa prise en charge par la clinique Saint-Michel Sainte-Anne entre le 4 et le 13 novembre 1976, elle a obtenu, par ordonnances des 7 septembre et 12 octobre 2005 du président du tribunal de grande instance de Quimper, la désignation d'un expert qui, dans son rapport établi le 20 décembre 2005, a conclu à l'origine transfusionnelle de l'hépatite B et à la vraisemblance de l'origine transfusionnelle de la contamination au VHC dont elle était atteinte. Mme E...a recherché la responsabilité de la Mutualité Finistère et Morbihan, désormais gestionnaire de la clinique, devant le tribunal de grande instance de Quimper et, au cours de cette instance, cette dernière a assigné l'Établissement français du sang (EFS) en déclaration de jugement commun. Cependant, par une ordonnance du 23 janvier 2009 non frappée d'appel, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté cette demande comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Quimper a ensuite, d'une part, déclaré la Mutualité Finistère et Morbihan responsable de la contamination de Mme E...aux VHB et VHC et, d'autre part, ordonné un supplément d'expertise relatif à certains des préjudices subis par MmeE..., et a enfin condamné la Mutualité Finistère et Morbihan à verser à la victime une provision de 60 000 euros. Á la suite des expertises médicales et comptables complémentaires, le tribunal de grande instance de Quimper, par un jugement du 20 mai 2014, a condamné la Mutualité Finistère et Morbihan à verser à MmeE..., après déduction de la provision déjà obtenue, la somme totale de 264 985,49 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère la somme de 117 574,09 euros en remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 février 2016.
2. Par ailleurs, la Mutualité Finistère et Morbihan a, le 22 novembre 2011, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre de la contamination de Mme E... par le virus de l'hépatite C. Par un jugement du 29 novembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif qu'à la date du 1er juin 2010, date à laquelle l'ONIAM a été substitué à l'EFS, la Mutualité Finistère et Morbihan n'était pas partie d'une instance en cours contre l'EFS et que, par suite, son action subrogatoire et récursoire dirigée contre l'office n'était pas recevable, l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale et non comme responsable du dommage.
3. Enfin, la Mutualité Finistère et Morbihan a, parallèlement, saisi le 17 juillet 2012 le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que l'EFS la garantisse des sommes versées par elle à Mme E...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre des conséquences dommageables résultant de la contamination de l'intéressée par les virus de l'hépatite B et C. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'EFS à lui rembourser la somme de 206 235 euros au titre des préjudices de Mme E... et la somme de 117 574,09 euros au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Par un arrêt n° 15NT02361 du 9 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de la Mutualité Finistère et Morbihan. Suite au pourvoi en cassation formé par cette dernière, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 413206 du 9 novembre 2018, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 18NT03984.
Sur la responsabilité de l'EFS :
4. En premier lieu, s'il découle des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 en cours au 1er juin 2010 et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs, il résulte de ce qui a été dit au point 1, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, qu'au 1er juin 2010 aucune procédure contentieuse n'était en cours à l'encontre de l'EFS tendant à lui faire supporter la charge de l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination de MmeE..., puisque la juridiction judiciaire s'était en 2009, par une décision juridictionnelle devenue définitive, déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée contre cet établissement par la Mutualité Finistère et Morbihan. Par suite, l'EFS n'est pas fondé à soutenir que, dans le présent litige, qui a été introduit le 17 juillet 2012, seule l'obligation de l'ONIAM devrait être recherchée.
5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige permettent aux victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C résultant de la transfusion de produits sanguins d'être indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, et à l'ONIAM et aux tiers payeurs qui ont, le cas échéant, indemnisé la victime d'exercer, même en l'absence de faute, une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, sauf " si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ". Par ailleurs, un établissement de santé condamné par la juridiction judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle peut exercer contre l'Etablissement français du sang, en tant que co-auteur du dommage, l'action subrogatoire dont il est détenteur en vertu des dispositions de l'article 1251 du code civil qui, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La subrogation a lieu de plein droit : / (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ".
6. Il résulte de ce qui est énoncé au point 5 que la Mutualité Finistère et Morbihan, subrogée dans les droits de MmeE..., est en droit de diriger son action contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, alors même que la victime aurait pu demander réparation de son préjudice à l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, et que le même organisme, subrogé dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, tiers payeur, est en droit de diriger à ce titre son action contre l'EFS sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l'action de la Mutualité Finistère et Morbihan en tant que subrogée dans les droits de MmeE... :
7. Si l'EFS soutient que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'identifier le ou les produits sanguins à l'origine de la contamination de Mme E... par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, il résulte du rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2005, qui a été suivi sur ce point par le tribunal de grande instance de Quimper, que ce sont les produits fournis par le centre de transfusion sanguine de Quimper et transfusés à la clinique Saint-Michel Sainte-Anne qui sont à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite B, et doivent également être regardés comme à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C. Par suite, la Mutualité Finistère et Morbihan, subrogée dans les droits de Mme E...à hauteur des sommes qu'elle a été condamnée à lui verser, est fondée à rechercher la responsabilité de l'EFS, en tant que co-auteur du dommage, à raison de la faute commise par le centre de transfusion sanguine de Quimper en fournissant à la clinique Saint-Michel Sainte-Anne des produits sanguins porteurs d'un agent infectieux.
En ce qui concerne l'action de la Mutualité Finistère et Morbihan en tant que subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère :
8. L'EFS n'établit pas, ni même n'allègue, que le centre de transfusion sanguine de Quimper n'était pas assuré, ou que sa couverture était épuisée, ou que le délai de validité de sa couverture était expiré, seuls motifs permettant de faire obstacle à une action subrogatoire d'un tiers payeur en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il résulte au contraire de l'instruction que l'EFS a, lorsqu'il a été mis en cause devant le tribunal de grande instance de Quimper, appelé en garantie la société Covea Risk, venant aux droits de l'assureur du centre de transfusion concerné. Par suite, la Mutualité Finistère et Morbihan est également fondée, en tant qu'elle est subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à obtenir l'indemnisation par l'EFS des sommes qu'elle a versées à cette caisse en remboursement des débours exposés à raison de la contamination de son assurée par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C.
Sur le montant des préjudices :
9. En l'espèce, les sommes mises à la charge de l'EFS par les juges de première instance au titre des préjudices subis par MmeE..., à savoir 500 euros au titre de frais restés à la charge de la patiente, 145 535 euros au titre de sa perte de gains professionnels, 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 15 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 200 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ne sont contestées par aucune des parties. Le montant total de 206 235 euros que l'EFS a été condamné à verser à la Mutualité Finistère et Morbihan au titre des sommes versées par cette dernière à Mme E...doit donc être confirmé.
10. En ce qui concerne les débours exposés par la CPAM du Finistère, l'EFS fait valoir, dans ses dernières écritures, qu'il ne serait pas établi que la somme versée par la Mutualité Finistère et Morbihan corresponde à des dépenses engagées par la caisse pour la prise en charge des hépatites B et C dont a été victime MmeE.... Cependant, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que la CPAM du Finistère a justifié devant le tribunal de grande instance de Quimper un montant global de débours de 116 559,09 euros en lien direct avec la prise en charge de la pathologie de Mme E..., soit 6 246,55 euros au titre des dépenses actuelles de santé, 597,29 euros au titre des dépenses futures de santé, et 109 715,25 euros pour les indemnités journalières versées. Au demeurant, ces dépenses sont cohérentes avec les constatations faites par l'expert dans ses deux rapports successifs. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu le montant global de 116 559,09 euros, ainsi que la somme de 1 015 euros versée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
11. Il résulte de ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la Mutualité Finistère et Morbihan en le condamnant à verser à cette dernière la somme totale de 323 810 euros.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mutualité Finistère et Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EFS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EFS une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la Mutualité Finistère et Morbihan et par l'ONIAM et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Établissement français du sang est rejetée.
Article 2 : L'Établissement français du sang versera à la Mutualité Finistère et Morbihan et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Établissement français du sang, à la Mutualité Finistère et Morbihan, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère-Morbihan.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°
N° 18NT03984
3ème chambre
Mme PERROT, président
Mme Isabelle LE BRIS, rapporteur
M. GAUTHIER, rapporteur public
SELARL HOUDART & ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 10 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Mutualité Finistère et Morbihan, chargée de la gestion de la clinique Saint-Michel Sainte-Anne de Quimper (29), a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Établissement français du sang à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait de la contamination transfusionnelle par les virus de l'hépatite B et C dont Mme B...E...a été victime lors de sa prise en charge dans cet établissement en 1976.
Par un jugement n° 1202879 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande en condamnant l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 323 810 euros.
Par un arrêt n° 15NT02361 du 9 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la Mutualité Finistère et Morbihan.
Par une décision n°413206 du 9 novembre 2018 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la Mutualité Finistère et Morbihan, a annulé l'arrêt du 9 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2015 et 23 janvier 2019 l'Établissement français du sang, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 en ce qu'il l'a condamné à verser à la Mutualité Finistère et Morbihan la somme de 323 810 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Mutualité Finistère et Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est mal dirigée car l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'Etablissement français du sang depuis le 1er juin 2010, y compris dans les instances en cours à cette date ; le litige relatif à la créance qui fait l'objet de la demande de la mutualité Finistère et Morbihan, initié au cours de l'année 2007 et qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 20 mai 2014, était en cours au 1er juin 2010 ;
- la Mutualité Finistère et Morbihan, subrogée dans les droits de Mme E...et de la CPAM du Finistère, peut se voir opposer les mêmes fins de non recevoir que ces derniers ;
- la demande présentée par la Mutualité Finistère et Morbihan en tant que subrogée dans les droits de la caisse est subordonnée à la condition de l'existence d'une couverture assurantielle prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
- dans le cas d'espèce, il ne peut pas bénéficier d'une couverture assurantielle car la provenance du produit sanguin contaminant n'a pas été formellement établie.
Par un courrier enregistré le 21 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère informe la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans l'instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2015, 13 décembre 2018 et 14 février 2019 la Mutualité Finistère et Morbihan, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Établissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par l'Établissement français du sang n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 10 mai 2016 et 11 décembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Établissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes l'a mis hors de cause, qu'intervenant au titre de la solidarité nationale il n'est pas un tiers responsable contre lequel l'action subrogatoire peut s'exercer, et qu'aucun des moyens développés par l'Établissement français du sang n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la Mutualité Finistère et Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...E..., alors âgée de 28 ans, a subi le 4 novembre 1976 une césarienne à la clinique Saint-Michel Sainte-Anne de Quimper, à l'occasion de laquelle elle a fait l'objet de transfusions sanguines. Elle a subi de nouvelles transfusions en février 1977 dans le cadre du traitement d'une hépatite B mettant en jeu son pronostic vital. Elle a été informée en 1992 qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C et, estimant que sa contamination était imputable aux transfusions qu'elle avait reçues lors de sa prise en charge par la clinique Saint-Michel Sainte-Anne entre le 4 et le 13 novembre 1976, elle a obtenu, par ordonnances des 7 septembre et 12 octobre 2005 du président du tribunal de grande instance de Quimper, la désignation d'un expert qui, dans son rapport établi le 20 décembre 2005, a conclu à l'origine transfusionnelle de l'hépatite B et à la vraisemblance de l'origine transfusionnelle de la contamination au VHC dont elle était atteinte. Mme E...a recherché la responsabilité de la Mutualité Finistère et Morbihan, désormais gestionnaire de la clinique, devant le tribunal de grande instance de Quimper et, au cours de cette instance, cette dernière a assigné l'Établissement français du sang (EFS) en déclaration de jugement commun. Cependant, par une ordonnance du 23 janvier 2009 non frappée d'appel, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté cette demande comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Quimper a ensuite, d'une part, déclaré la Mutualité Finistère et Morbihan responsable de la contamination de Mme E...aux VHB et VHC et, d'autre part, ordonné un supplément d'expertise relatif à certains des préjudices subis par MmeE..., et a enfin condamné la Mutualité Finistère et Morbihan à verser à la victime une provision de 60 000 euros. Á la suite des expertises médicales et comptables complémentaires, le tribunal de grande instance de Quimper, par un jugement du 20 mai 2014, a condamné la Mutualité Finistère et Morbihan à verser à MmeE..., après déduction de la provision déjà obtenue, la somme totale de 264 985,49 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère la somme de 117 574,09 euros en remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 février 2016.
2. Par ailleurs, la Mutualité Finistère et Morbihan a, le 22 novembre 2011, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre de la contamination de Mme E... par le virus de l'hépatite C. Par un jugement du 29 novembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif qu'à la date du 1er juin 2010, date à laquelle l'ONIAM a été substitué à l'EFS, la Mutualité Finistère et Morbihan n'était pas partie d'une instance en cours contre l'EFS et que, par suite, son action subrogatoire et récursoire dirigée contre l'office n'était pas recevable, l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale et non comme responsable du dommage.
3. Enfin, la Mutualité Finistère et Morbihan a, parallèlement, saisi le 17 juillet 2012 le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que l'EFS la garantisse des sommes versées par elle à Mme E...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre des conséquences dommageables résultant de la contamination de l'intéressée par les virus de l'hépatite B et C. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'EFS à lui rembourser la somme de 206 235 euros au titre des préjudices de Mme E... et la somme de 117 574,09 euros au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Par un arrêt n° 15NT02361 du 9 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de la Mutualité Finistère et Morbihan. Suite au pourvoi en cassation formé par cette dernière, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 413206 du 9 novembre 2018, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 18NT03984.
Sur la responsabilité de l'EFS :
4. En premier lieu, s'il découle des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 en cours au 1er juin 2010 et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs, il résulte de ce qui a été dit au point 1, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, qu'au 1er juin 2010 aucune procédure contentieuse n'était en cours à l'encontre de l'EFS tendant à lui faire supporter la charge de l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination de MmeE..., puisque la juridiction judiciaire s'était en 2009, par une décision juridictionnelle devenue définitive, déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée contre cet établissement par la Mutualité Finistère et Morbihan. Par suite, l'EFS n'est pas fondé à soutenir que, dans le présent litige, qui a été introduit le 17 juillet 2012, seule l'obligation de l'ONIAM devrait être recherchée.
5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige permettent aux victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C résultant de la transfusion de produits sanguins d'être indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, et à l'ONIAM et aux tiers payeurs qui ont, le cas échéant, indemnisé la victime d'exercer, même en l'absence de faute, une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, sauf " si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ". Par ailleurs, un établissement de santé condamné par la juridiction judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle peut exercer contre l'Etablissement français du sang, en tant que co-auteur du dommage, l'action subrogatoire dont il est détenteur en vertu des dispositions de l'article 1251 du code civil qui, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La subrogation a lieu de plein droit : / (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ".
6. Il résulte de ce qui est énoncé au point 5 que la Mutualité Finistère et Morbihan, subrogée dans les droits de MmeE..., est en droit de diriger son action contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, alors même que la victime aurait pu demander réparation de son préjudice à l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, et que le même organisme, subrogé dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, tiers payeur, est en droit de diriger à ce titre son action contre l'EFS sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l'action de la Mutualité Finistère et Morbihan en tant que subrogée dans les droits de MmeE... :
7. Si l'EFS soutient que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'identifier le ou les produits sanguins à l'origine de la contamination de Mme E... par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, il résulte du rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2005, qui a été suivi sur ce point par le tribunal de grande instance de Quimper, que ce sont les produits fournis par le centre de transfusion sanguine de Quimper et transfusés à la clinique Saint-Michel Sainte-Anne qui sont à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite B, et doivent également être regardés comme à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C. Par suite, la Mutualité Finistère et Morbihan, subrogée dans les droits de Mme E...à hauteur des sommes qu'elle a été condamnée à lui verser, est fondée à rechercher la responsabilité de l'EFS, en tant que co-auteur du dommage, à raison de la faute commise par le centre de transfusion sanguine de Quimper en fournissant à la clinique Saint-Michel Sainte-Anne des produits sanguins porteurs d'un agent infectieux.
En ce qui concerne l'action de la Mutualité Finistère et Morbihan en tant que subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère :
8. L'EFS n'établit pas, ni même n'allègue, que le centre de transfusion sanguine de Quimper n'était pas assuré, ou que sa couverture était épuisée, ou que le délai de validité de sa couverture était expiré, seuls motifs permettant de faire obstacle à une action subrogatoire d'un tiers payeur en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il résulte au contraire de l'instruction que l'EFS a, lorsqu'il a été mis en cause devant le tribunal de grande instance de Quimper, appelé en garantie la société Covea Risk, venant aux droits de l'assureur du centre de transfusion concerné. Par suite, la Mutualité Finistère et Morbihan est également fondée, en tant qu'elle est subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à obtenir l'indemnisation par l'EFS des sommes qu'elle a versées à cette caisse en remboursement des débours exposés à raison de la contamination de son assurée par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C.
Sur le montant des préjudices :
9. En l'espèce, les sommes mises à la charge de l'EFS par les juges de première instance au titre des préjudices subis par MmeE..., à savoir 500 euros au titre de frais restés à la charge de la patiente, 145 535 euros au titre de sa perte de gains professionnels, 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 15 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 200 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ne sont contestées par aucune des parties. Le montant total de 206 235 euros que l'EFS a été condamné à verser à la Mutualité Finistère et Morbihan au titre des sommes versées par cette dernière à Mme E...doit donc être confirmé.
10. En ce qui concerne les débours exposés par la CPAM du Finistère, l'EFS fait valoir, dans ses dernières écritures, qu'il ne serait pas établi que la somme versée par la Mutualité Finistère et Morbihan corresponde à des dépenses engagées par la caisse pour la prise en charge des hépatites B et C dont a été victime MmeE.... Cependant, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que la CPAM du Finistère a justifié devant le tribunal de grande instance de Quimper un montant global de débours de 116 559,09 euros en lien direct avec la prise en charge de la pathologie de Mme E..., soit 6 246,55 euros au titre des dépenses actuelles de santé, 597,29 euros au titre des dépenses futures de santé, et 109 715,25 euros pour les indemnités journalières versées. Au demeurant, ces dépenses sont cohérentes avec les constatations faites par l'expert dans ses deux rapports successifs. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu le montant global de 116 559,09 euros, ainsi que la somme de 1 015 euros versée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
11. Il résulte de ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la Mutualité Finistère et Morbihan en le condamnant à verser à cette dernière la somme totale de 323 810 euros.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mutualité Finistère et Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EFS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EFS une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la Mutualité Finistère et Morbihan et par l'ONIAM et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Établissement français du sang est rejetée.
Article 2 : L'Établissement français du sang versera à la Mutualité Finistère et Morbihan et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Établissement français du sang, à la Mutualité Finistère et Morbihan, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère-Morbihan.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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