CAA de BORDEAUX
N° 17BX03206
4ème chambre - formation à 3
Mme POUGET M., président
Mme Marianne POUGET M., rapporteur
Mme MUNOZ-PAUZIES, rapporteur public
BESCOU, avocats
Lecture du vendredi 26 janvier 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1701510 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2017 et le 11 décembre 2017, le préfet de la Charente demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...B...devant ce tribunal.
Le préfet soutient que :
En ce qui concerne le jugement de première instance :
- s'il est constant que ni l'arrêté contesté ni l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 avril 2017 ne font mention du rapport médical que le médecin instructeur se doit de communiquer au collège, ce rapport a toutefois bien été transmis ; il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir visé ce rapport dès lors qu'elle est seulement informée de sa transmission au collège de médecins ; il ne peut, dès lors, lui être fait grief de ne pas l'avoir produit ; en tout état de cause, par un courriel du 31 août 2017, la directrice adjointe du pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de la transmission du rapport médical le 6 avril 2017, soit antérieurement à l'avis rendu par le collège de médecins le 27 avril 2017 ;
- le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège d'experts qui a rendu l'avis du 27 avril 2017 ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les médecins du collège d'experts ont été régulièrement désignés au regard des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision n°2017-25 du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office National de l'Immigration et de l'Intégration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- si la signature de l'autorité compétente n'apparaît pas sur la copie de l'arrêté produite par l'intimée, celle-ci est toutefois bien présente sur le document original ;
- l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par un collège de trois médecins régulièrement désignés après communication du rapport médical du médecin instructeur conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette communication se matérialise informatiquement par l'inscription des termes " rapport médical établi ", remplacé par la suite par " avis exprimé " une fois que le collège d'experts a rendu son avis ; il est par conséquent matériellement impossible d'apporter la preuve d'une telle transmission ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste que la procédure a été effectivement respectée et que le médecin instructeur n'est pas signataire de l'avis du collège de médecins ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par un avis du 27 avril 2017, le collège d'experts a rendu un avis défavorable quant au renouvellement du titre de séjour de l'intéressée ; le défaut de prise en charge médicale de la requérante n'entraînant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, peu importe que le corps médical ne se soit pas prononcé sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; les derniers courriers médicaux produits par l'intimée datent de juin 2016 et font état de soins conduisant à une rémission dans les trente jours ; le traitement d'appoint symptomatique prescrit à l'intéressée, qui vise simplement à la soulager d'une douleur persistante, est parfaitement accessible dans son pays d'origine ;
- il a procédé a un examen approfondi de la situation de l'intéressée et ne s'est pas senti lié par l'avis du collège d'experts ;
- la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée dès lors qu'elle a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 46 ans et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle s'est rendue le 4 février 2017 ; si l'arrêté ne fait pas explicitement mention des précédents titres de séjour dont l'intéressée a bénéficié, cet élément ne permet pas de caractériser une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'intimée n'entraîne pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre et le 12 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la transmission par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du rapport médical au collège d'experts conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'extrait du fichier AGREF et le courriel émanant de la directrice adjointe du pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produits par le préfet en appel sont insuffisants ; le défaut de production d'un tel rapport entache la procédure d'irrégularité ;
- si un tel rapport médical a bien été émis, le préfet n'apporte aucun élément à même d'établir que le médecin instructeur n'aurait pas siégé dans le collège d'experts conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la simple déclaration de la directrice du pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisante et ce d'autant que le DrC..., désigné comme étant le médecin instructeur, fait partie des médecins à même de siéger au sein du collège d'experts de l'Office ;
- l'autorité compétente n'a pas signé la décision attaquée ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est fondé sur un avis médical irrégulier dès lors que ce dernier ne se prononce pas sur le caractère effectif de l'accès aux soins dans son pays d'origine ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les soins nécessaires sont indisponibles en Guinée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par l'avis du collège de médecins ; il ne s'est pas prononcé sur l'effectivité de la disponibilité des soins en Guinée alors même que l'avis du collège de médecins n'en fait pas mention ;
- la décision contestée méconnaît le respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; elle vit en France depuis quatre ans dont deux ans en situation régulière ; elle a été reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées ; il est nécessaire que sa prise en charge médicale, qui se déroule actuellement en France, se poursuive ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; son état de santé nécessite des soins, indisponibles en Guinée, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet n'a pas examiné si les soins nécessaires à son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine et n'a pas visé l'article précité ;
En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle en limitant à trente jours le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- c'est à tort que le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la disponibilité effective des soins en Guinée.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de M.A..., pour le préfet de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante guinéenne, née le 10 janvier 1967, est entrée en France le 20 janvier 2013. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons médicales le 19 janvier 2015, renouvelé le 4 novembre 2015 puis le 2 août 2016. Le 2 mars 2017, Mme B...en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Charente relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de MmeB....
2. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.
6. En l'espèce, il est constant que l'avis du collège de médecins du 27 avril 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Par suite, le préfet de la Charente n'a pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins. Mme B...ayant été, de ce fait, privée d'une garantie, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le vice de procédure dont il était entaché et qu'il a fait droit à la demande de MmeB....
7. Mme B...a obtenu l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du préfet de la Charente est rejeté.
Article 2 : Sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bescou la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Me Bescou et au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.
Le premier-assesseur,
Sylvande PerduLe président-rapporteur,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
No
N° 17BX03206
4ème chambre - formation à 3
Mme POUGET M., président
Mme Marianne POUGET M., rapporteur
Mme MUNOZ-PAUZIES, rapporteur public
BESCOU, avocats
Lecture du vendredi 26 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1701510 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2017 et le 11 décembre 2017, le préfet de la Charente demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...B...devant ce tribunal.
Le préfet soutient que :
En ce qui concerne le jugement de première instance :
- s'il est constant que ni l'arrêté contesté ni l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 avril 2017 ne font mention du rapport médical que le médecin instructeur se doit de communiquer au collège, ce rapport a toutefois bien été transmis ; il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir visé ce rapport dès lors qu'elle est seulement informée de sa transmission au collège de médecins ; il ne peut, dès lors, lui être fait grief de ne pas l'avoir produit ; en tout état de cause, par un courriel du 31 août 2017, la directrice adjointe du pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de la transmission du rapport médical le 6 avril 2017, soit antérieurement à l'avis rendu par le collège de médecins le 27 avril 2017 ;
- le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège d'experts qui a rendu l'avis du 27 avril 2017 ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les médecins du collège d'experts ont été régulièrement désignés au regard des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision n°2017-25 du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office National de l'Immigration et de l'Intégration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- si la signature de l'autorité compétente n'apparaît pas sur la copie de l'arrêté produite par l'intimée, celle-ci est toutefois bien présente sur le document original ;
- l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par un collège de trois médecins régulièrement désignés après communication du rapport médical du médecin instructeur conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette communication se matérialise informatiquement par l'inscription des termes " rapport médical établi ", remplacé par la suite par " avis exprimé " une fois que le collège d'experts a rendu son avis ; il est par conséquent matériellement impossible d'apporter la preuve d'une telle transmission ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste que la procédure a été effectivement respectée et que le médecin instructeur n'est pas signataire de l'avis du collège de médecins ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par un avis du 27 avril 2017, le collège d'experts a rendu un avis défavorable quant au renouvellement du titre de séjour de l'intéressée ; le défaut de prise en charge médicale de la requérante n'entraînant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, peu importe que le corps médical ne se soit pas prononcé sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; les derniers courriers médicaux produits par l'intimée datent de juin 2016 et font état de soins conduisant à une rémission dans les trente jours ; le traitement d'appoint symptomatique prescrit à l'intéressée, qui vise simplement à la soulager d'une douleur persistante, est parfaitement accessible dans son pays d'origine ;
- il a procédé a un examen approfondi de la situation de l'intéressée et ne s'est pas senti lié par l'avis du collège d'experts ;
- la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée dès lors qu'elle a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 46 ans et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle s'est rendue le 4 février 2017 ; si l'arrêté ne fait pas explicitement mention des précédents titres de séjour dont l'intéressée a bénéficié, cet élément ne permet pas de caractériser une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'intimée n'entraîne pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre et le 12 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la transmission par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du rapport médical au collège d'experts conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'extrait du fichier AGREF et le courriel émanant de la directrice adjointe du pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produits par le préfet en appel sont insuffisants ; le défaut de production d'un tel rapport entache la procédure d'irrégularité ;
- si un tel rapport médical a bien été émis, le préfet n'apporte aucun élément à même d'établir que le médecin instructeur n'aurait pas siégé dans le collège d'experts conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la simple déclaration de la directrice du pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisante et ce d'autant que le DrC..., désigné comme étant le médecin instructeur, fait partie des médecins à même de siéger au sein du collège d'experts de l'Office ;
- l'autorité compétente n'a pas signé la décision attaquée ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est fondé sur un avis médical irrégulier dès lors que ce dernier ne se prononce pas sur le caractère effectif de l'accès aux soins dans son pays d'origine ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les soins nécessaires sont indisponibles en Guinée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par l'avis du collège de médecins ; il ne s'est pas prononcé sur l'effectivité de la disponibilité des soins en Guinée alors même que l'avis du collège de médecins n'en fait pas mention ;
- la décision contestée méconnaît le respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; elle vit en France depuis quatre ans dont deux ans en situation régulière ; elle a été reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées ; il est nécessaire que sa prise en charge médicale, qui se déroule actuellement en France, se poursuive ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; son état de santé nécessite des soins, indisponibles en Guinée, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet n'a pas examiné si les soins nécessaires à son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine et n'a pas visé l'article précité ;
En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle en limitant à trente jours le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- c'est à tort que le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la disponibilité effective des soins en Guinée.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de M.A..., pour le préfet de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante guinéenne, née le 10 janvier 1967, est entrée en France le 20 janvier 2013. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons médicales le 19 janvier 2015, renouvelé le 4 novembre 2015 puis le 2 août 2016. Le 2 mars 2017, Mme B...en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Charente relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de MmeB....
2. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.
6. En l'espèce, il est constant que l'avis du collège de médecins du 27 avril 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Par suite, le préfet de la Charente n'a pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins. Mme B...ayant été, de ce fait, privée d'une garantie, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le vice de procédure dont il était entaché et qu'il a fait droit à la demande de MmeB....
7. Mme B...a obtenu l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du préfet de la Charente est rejeté.
Article 2 : Sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bescou la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Me Bescou et au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.
Le premier-assesseur,
Sylvande PerduLe président-rapporteur,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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