CAA de BORDEAUX
N° 14BX01084
6ème chambre - formation à 3
M. CHEMIN, président
M. Jean-Louis JOECKLÉ, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
SCP GUEDON & MEYER, avocats
Lecture du lundi 30 juin 2014
Vu la requête enregistrée le 8 avril 2014 présentée pour le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, société anonyme dont le siège social est situé 1 rue du Professeur Vèzes à Bordeaux (33300), pris en la personne de son secrétaire, M. Nicolas AA..., demeurant..., M. Q... A..., demeurant..., M. AZ... AG..., demeurant..., M. N... AK..., demeurant..., Mme AJ...AO..., demeurant..., M. T... AU..., demeurant..., M. Nicolas P..., demeurant..., Mme AQ... AL..., demeurant..., Mme AI... AB..., demeurant..., Mme W...D..., demeurant..., Mme AY...AE..., demeurant..., Mme AT...J..., demeurant..., Mme Y...C..., demeurant..., Mme AN...X..., demeurant..., Mme I... F..., demeurant..., Mme R...V..., demeurant..., Mme AP...K..., demeurant..., Mme M...AR..., demeurant..., Mme AD...O..., demeurant..., Mme AX...BA..., demeurant..., Mme I...AH..., demeurant..., Mme AS...L..., demeurant..., Mme H...B..., demeurant..., Mme E...S..., demeurant..., Mme G...Z..., demeurant..., par la SCP d'avocats Guédon-Meyer ;
Le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304316 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine portant homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Guédon, avocat du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et des autres requérants, de M.AM..., directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine, et de Me AV...de la Selarl Capstan Sud-ouest, avocat de la société IPL Atlantique, de Me AF...administrateur judiciaire et de Me AW...mandataire judiciaire ;
1. Considérant que par un jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IPL Atlantique, laboratoire d'analyses biologiques et bactériologiques situé à Bordeaux, relevant du groupe de biotechnologies Eurofins Scientific, qui a son siège au Luxembourg ; que par le même jugement, le tribunal de commerce a désigné MeAF..., administrateur judiciaire, pour assurer une mission d'assistance de la société IPL Atlantique ; que par un courrier du 28 novembre 2013, Me AF...a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) d'Aquitaine aux fins d'homologation du document unilatéral établi par la société ; que cette dernière a souhaité, pour préserver sa pérennité, se recentrer sur ses activités de la matrice hydrologie, le prélèvement des eaux non instrumenté et les analyses répondant aux obligations contractuelles qui la lient à l'agence régionale de santé d'Aquitaine, arrêter ses activités de diagnostic, amiante, air à l'émission, matrices solides et daphnies et sous-traiter ses activités industrialisables ; qu'après une phase de négociation avec l'entreprise, le direccte d'Aquitaine, par une décision du 3 décembre 2013, a procédé à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui avait été soumis, la suppression de trente-cinq emplois et la création d'un emploi étant finalement envisagées ; que le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et vingt-cinq salariés de cette entreprise font appel du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande d'homologation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 631-1 du livre V du titre III du code de commerce : " Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. (...) / La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. (...) " ; que l'article L. 631-8 du même code dispose : " Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (...) / Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. (...) " ; que selon l'article L. 631-12 de ce même code : " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 631-17 du même code : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. / Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en oeuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) / 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. (...) II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (...) " ; que l'article L. 1233-24-4 du même code dispose : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; qu'enfin, selon l'article L. 1233-57-4 de ce même code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. (...). " ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que ni les dispositions précitées de l'article L. 631-17 du code du commerce, ni celles de l'article L. 1233-58 du code du travail lequel renvoie à l'article L. 1233-24-4 du même code, ni celles de l'article L. 1233-57-4 du code du travail n'autorisent l'administrateur judiciaire à agir seul dans le cadre de sa mission d'assistance et qu'ainsi MeAF..., administrateur judiciaire de la société IPL Atlantique, n'avait pas qualité pour agir seul au nom de la société IPL Atlantique et demander seul l'homologation du plan de sauvegarde ; qu'ils en déduisent qu'à défaut de demander un pouvoir spécial relatif à cette demande d'homologation auprès du juge commissaire du tribunal de commerce, cette demande aurait dû être faite conjointement avec le débiteur non dessaisi de ses pouvoirs propres d'employeur, de sorte que le direccte aurait dû refuser l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ;
5. Considérant, toutefois, que tant les dispositions précitées du code de commerce que celles du code du travail confèrent à l'administrateur judiciaire qualité pour assister l'entreprise dans l'élaboration et l'homologation du document unilatéral ; que la demande d'homologation fait partie du processus d'élaboration du document unilatéral qui, comme le prévoit l'article L. 1233-58 du code du travail, peut relever des missions de l'administrateur, lequel peut mettre en oeuvre, après autorisation du juge commissaire, les licenciements pour motif économique durant la période d'observation lorsqu'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable ; qu'il ressort des pièces du dossier que MeAF..., administrateur judiciaire, a été chargé par un jugement du 12 juin 2013 du tribunal de commerce de Bordeaux d'assurer une mission d'assistance de la société IPL Atlantique ; que la présentation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en étroite collaboration avec l'entreprise peut relever des pouvoirs de l'administrateur judiciaire en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-58 du code du travail ; que, dès lors, MeAF..., administrateur judiciaire, a pu légalement déposer auprès du service administratif compétent, en accord avec la société IPL Atlantique, la demande d'homologation du document unilatéral établi par cette société ; que, par suite, la direccte, qui, informée par lettre du 23 octobre 2013 de ce projet de licenciement collectif pour motif économique et du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la réorganisation de la société IPL Atlantique, a toujours adressé ses observations par lettres en date des 5 novembre et 15 novembre 2013 aussi bien à cette société qu'à l'administrateur judiciaire, a pu, en l'absence de toute contestation sur ce point, statuer sur la demande d'homologation qui lui était présentée sans exiger de l'intéressé la production d'un pouvoir spécial ;
Sur la motivation de la décision d'homologation :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, la décision d'homologation prise par l'autorité administrative est motivée ;
7. Considérant que la décision contestée vise la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et notamment son article 18, les articles 18 et 20 du décret du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que les articles L. 1233-57 à L. 1233-60, R. 1233-3-4, D. 1233-12, D. 1233-14 et suivants du code du travail, et rappelle la procédure suivie depuis le jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2013, les demandes d'injonction formulées par le comité d'entreprise et les réponses apportées à ces différentes demandes d'injonction ainsi que les convocations aux réunions d'information-consultation du comité d'entreprise des 31 octobre, 18, 20 et 27 novembre 2013 ; que cette même décision précise, en ce qui concerne la procédure suivie, les raisons pour lesquelles la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise doit être considérée comme régulière au regard de l'article L. 1233-58 du code du travail et celles pour lesquelles les demandes d'injonction ont été rejetées par l'administration ; que la décision relève la conformité du contenu du document unilatéral aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, de mise en oeuvre des licenciements et des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, constate le respect par le PSE des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ainsi que la proposition d'accès au contrat de sécurisation professionnelle, prend acte de la prise en compte par l'entreprise des observations formulées par la direccte destinées à compléter ou modifier le contenu du PSE, fait état de ce que l'entreprise a diminué le nombre des licenciements initialement envisagés pour en déduire que les mesures sociales présentent, compte tenu de la situation de redressement judiciaire de la société, un caractère suffisant de nature à favoriser le reclassement des salariés ; que la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;
Sur la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation d'information de l'employeur et la consultation du comité d'entreprise :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-5 du code du travail : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. " ; qu'en vertu de l'article D. 1233-12 du même code : " La demande mentionnée à l'article L.1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise (...) au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-34 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. / La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. " ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent qu'en dépit des demandes faites auprès de la direccte en application des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, celle-ci a refusé par deux fois la production des documents réclamés et a surtout refusé d'enjoindre à la société IPL Atlantique de produire des éléments d'information indispensables, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire du comité d'entreprise a transmis, le 15 novembre 2013, à la direccte une demande d'injonction aux fins d'obtenir l'organigramme du groupe au niveau mondial, la liste des postes disponibles et à pourvoir dans les sociétés du groupe Eurofins, ainsi que les comptes des autres filiales en dehors des comptes consolidés déjà transmis ; que le direccte a refusé, le 18 novembre 2013, d'y faire droit en raison l'irrecevabilité de cette demande résultant de l'absence de délibération donnant mandat au secrétaire du comité d'entreprise pour pouvoir saisir ce service pour injonction en application de l'article L. 2325-41 du code du travail et de l'absence de toute motivation sous-tendant cette demande d'injonction alors que l'article D. 1233-12 du code du travail prévoit expressément qu'une telle demande doit être motivée ; qu'à la suite de ce rejet, le comité d'entreprise a transmis, le 22 novembre 2013, une nouvelle demande d'injonction aux fins de demander l'obtention des mêmes documents, complétée le 23 novembre suivant par la production du compte-rendu du comité d'entreprise du 18 novembre 2013 et de la délibération du comité d'entreprise relative à cette demande de documents, et qui a été rejetée par une décision du direccte du 27 novembre 2013 en raison de l'absence de toute motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le direccte n'aurait pas répondu à une troisième demande d'injonction en date du 23 novembre 2013 ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-61 du code du travail, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en fonction d'un certain nombre de critères dont les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi intégrant lui-même un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, si le périmètre de recherche de reclassement doit s'étendre à l'ensemble des filiales du groupe au sein desquelles des postes sont vacants dans les catégories professionnelles concernées par les emplois menacés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'employeur ou à l'administration de se procurer et de communiquer au comité d'entreprise des documents qui ne sont pas en leur possession ou qui excèdent le périmètre de recherche précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de production de la totalité des documents sollicités, l'administration n'aurait pas pu s'assurer de la régularité de la consultation du comité d'entreprise doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-6 du code du travail : " Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. / Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ni l'employeur, ni l'administration n'étaient tenus de faire traduire en français tous les documents émanant du groupe Eurofins Scientific ou de filiales étrangères de ce groupe ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expert-comptable du comité d'entreprise ni ce dernier aient réclamé la traduction en français de certains documents, essentiellement d'ordre comptable ou relatifs au groupe répondant à des normes internationales en la matière, communiqués en anglais ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en fonction d'un certain nombre de critères dont celui des moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise a, par un courriel du 6 novembre 2013, communiqué à l'expert du comité d'entreprise, lequel avait une parfaite connaissance de la situation notamment financière de la société dans la mesure où il avait déjà assisté cette instance dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte que le comité d'entreprise avait déclenché le 25 septembre 2012, cent soixante-quatre documents, dont la liste des postes disponibles et à pourvoir au sein des filiales du groupe Eurofins Scientific et les comptes consolidés du groupe au titre de l'année 2012 ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement est circonscrit aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur, de sorte que ni la société-mère ni les autres sociétés du groupe ne sont débitrices envers les salariés d'une obligation de reclassement ; qu'il n'appartient qu'à l'employeur de solliciter l'ensemble des entreprises du groupe et que l'information qui doit être transmise à ce titre au comité d'entreprise tient à la preuve de ces diligences et recherches de postes disponibles, dans le périmètre de reclassement ;
13. Considérant que l'organigramme du groupe et les comptes des filiales, hors comptes consolidés, n'ont pu être communiqués au comité d'entreprise dès lors qu'ils n'étaient pas en possession de la société IPL Atlantique, laquelle verse aux débats les courriels qu'elle a échangés avec l'ensemble des sociétés du groupe Eurofins Scientific en vue de se faire communiquer le maximum d'informations susceptibles de faciliter le reclassement au sein du groupe des salariés menacés de perte d'emploi ; que l'entreprise a communiqué à l'expert du comité d'entreprise la liste des postes disponibles et à pourvoir au sein de l'ensemble des filiales du groupe ; que cette liste qui porte sur 321 emplois dont 57 en France et 264 à l'étranger précise la nature des emplois en cause et leur localisation ; que la différence entre la liste des pays sur le territoire desquels des offres de reclassement sont proposées et la liste des pays d'implantation de filiales tient au fait que ces dernières n'ont pas toutes répondu favorablement aux diligences de l'employeur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le comité d'entreprise a bénéficié d'informations suffisantes quant au périmètre de reclassement, à la réalité et à l'ampleur des recherches de postes disponibles dans ce périmètre ;
14. Considérant que si les requérants font valoir que le comité d'entreprise a été dans l'impossibilité de porter une appréciation globale sérieuse des moyens financiers du groupe et donc d'analyser les obligations de reclassement des salariés en l'absence de communication sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de transmission de l'organigramme du groupe et des comptes des filiales du groupe, en dehors des comptes consolidés qui lui ont été transmis à chacune de ses réunions, n'aurait pas permis au comité d'entreprise d'être suffisamment informé sur la situation de l'entreprise et celle du groupe auquel elle appartient ; qu'au demeurant, le comité d'entreprise, même s'il a rappelé que des documents ne lui avaient pas été fournis, a rendu ses avis, lors de la réunion extraordinaire du 27 novembre 2013, sur les différents points fixés à l'ordre du jour sans faire état du fait qu'il ne serait pas en mesure de se prononcer en raison d'une information insuffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de production de certains documents permettant de définir le périmètre de reclassement au sein du groupe Eurofins Scientific doit être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-15 du même code : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. / Cet avis est transmis à l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 de ce code : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2325-16 du même code : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. " ;
16. Considérant que les requérants soutiennent que la remise, le 26 novembre 2013, au comité d'entreprise pour une réunion qui s'est tenue le lendemain entache d'irrégularité la procédure de consultation de cette instance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société IPL Atlantique a remis au comité d'entreprise, dès le 23 octobre 2013, les documents relatifs au plan de réorganisation, à la procédure de licenciement et au plan de sauvegarde de l'emploi ; que les membres du comité d'entreprise avaient au préalable déjà pu largement prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il est constant que plusieurs réunions du comité d'entreprise se sont tenues les 31 octobre 2013, 18 novembre, 20 novembre et 27 novembre 2013, concourant ainsi entièrement à une information régulière et de qualité du comité d'entreprise sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise a été communiqué à ses membres au moins trois jours avant la séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail ; que le délai de trois jours exigé par cet article L. 2325-16 du code du travail ne s'applique qu'à la communication de l'ordre du jour et non aux autres documents communiqués au comité d'entreprise ; qu'en outre, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi présenté la veille de la réunion du 27 novembre 2013 du comité d'entreprise ne présentait pas de modifications substantielles par rapport à la version précédemment soumise au comité d'entreprise qui auraient justifié que celui-ci bénéficie d'un délai supplémentaire pour en prendre connaissance, dès lors que ces modifications consistaient essentiellement à indiquer que le nombre de licenciements pouvait passer de 37 à 35 ; que les dates des réunions du comité d'entreprise ont été conjointement arrêtées par la direction et le comité d'entreprise, de sorte que ce dernier a pu bénéficier de la visibilité nécessaire sur le déroulement de la procédure ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la date de remise de la dernière version du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas eu pour effet de priver le comité d'entreprise de la possibilité de débattre, de faire des propositions et des suggestions et de rendre un avis sur le projet qui lui a été soumis en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'existence d'irrégularités dans la procédure de consultation du comité d'entreprise doit être écarté ;
En ce qui concerne les catégories professionnelles des licenciements envisagés :
17. Considérant que les requérants soutiennent que le direccte a homologué un document unilatéral dans lequel ne figurent pas les catégories professionnelles des licenciements envisagés telles qu'elles sont fixées par la convention collective des industries chimiques, à savoir les catégories professionnelles des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le direccte a exigé que l'administrateur précise les catégories professionnelles par le courrier d'observations qui lui a été adressé le 5 novembre 2013 ; que l'administrateur judiciaire a fait suite à cette demande par un courrier du 13 novembre 2013 précisant les catégories concernées ; que, s'il est vrai que le document unilatéral n'a pas été formellement modifié pour inclure ces précisions et qu'il fait mention des 35 postes supprimés dans la catégorie d'emploi respectivement de chef de service laboratoire, de préleveur, de technicien de laboratoire chimie, de technicien de laboratoire bactériologie, d'aide laborantin, d'agent administratif, d'aide comptable, de contrôleur de gestion et d'informaticien, il n'en demeure pas moins que tant le comité d'entreprise que l'administration disposait de l'ensemble des informations nécessaires le premier, pour émettre son avis en connaissance de cause et, pour la seconde, pour effectuer son contrôle avant de prendre sa décision ; que, dès lors, la circonstance que ne soient pas mentionnées dans le document unilatéral les catégories professionnelles telles qu'elles sont fixées par la convention collective des industries chimiques, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans influence sur le sens de l'avis émis par le comité d'entreprise et sur celui de la décision contestée ;
En ce qui concerne le non-respect de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi et la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi :
18. Considérant qu'aux termes l'article 5 de l'avenant du 21 novembre 1974 à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 : " Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche : de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial (...) d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, a cette mise en oeuvre (...). Afin de permettre aux commissions paritaires de l'emploi d'avoir une meilleure connaissance de cette situation, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de dix salariés appartenant au même établissement, les commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles, compétentes seront informées par la direction sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été. Le cas échéant, elles participeront à l'établissement du plan social prévu audit article. D'autre part, si des difficultés surviennent au sein du comité d'entreprise ou d'établissement au sujet d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique, la commission paritaire de l'emploi compétente pourra être saisie dans les conditions prévues à l'article 12 précité. Enfin, si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 15 de cet accord, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'avenant de 1974, modifié par avenant du 20 octobre 1986 : " Si des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 12 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement; soit lorsque le licenciement portera sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de trente jours). Elles s'efforceront d'élaborer un plan composant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur. Elles pourront, si elles le jugent opportun, décider la constitution de commissions d'intervention agissant localement au niveau le plus proche possible du lieu du licenciement réunissant des représentants des organisations syndicales ou des commissions paritaires en cause, et faisant appel au concours des représentants de toutes administrations ou de tous organismes, tels que ceux énumérés à l'article 8, susceptibles de contribuer au reclassement, à la formation, au recyclage, au perfectionnement, à l'indemnisation du personnel licencié. Ces commissions d'interventions, qui n'auront qu'une existence temporaire dans les limites du mandat qui leur aura été fixé, exerceront un rôle d'animation, de coordination, de conseil et d'orientation. Les organisations syndicales précitées et les commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnelles devront établir entre elles une liaison suffisante pour éviter tout double emploi. ".
19. Considérant que les requérants soutiennent que les stipulations précitées des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969 ont été méconnues dès lors qu'aucune pièce n'établit que l'administration a analysé l'application de cet accord par l'employeur, que la saisine de la commission paritaire nationale n'a pas été effectuée, que la lettre du 23 octobre 2013 adressée à " l'union des industries chimiques commission nationale paritaire de l'emploi " ne correspond pas à la saisine de la commission paritaire de l'emploi régionale d'Aquitaine, que la commission paritaire nationale n'a jamais été saisie et n'a jamais siégé pour exercer ses missions conventionnelles ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la direccte a été informée que la société IPL Atlantique avait saisi la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) des industries de la chimie par un courrier du 27 novembre 2013 et la commission nationale des bureaux d'études techniques par courrier du 28 octobre 2013, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; que le président de l'union des industries chimiques a informé la société de la validité de cette saisine par lettre du 10 février 2014, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que cette lettre ait été signée par M. U...en sa qualité de directeur du département social de l'emploi et de la formation et non en tant que président de la commission nationale pour l'emploi dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que l'intéressé s'exprimait en tant que président de la CPNE ; qu'en saisissant la commission paritaire de l'emploi au plan national, la société IPL Atlantique a donné la plus grande portée possible à sa recherche de reclassement permettant ainsi la mobilisation de l'ensemble des chambres syndicales régionales et pas uniquement de celle de la région Aquitaine, laquelle a été rendue destinataire des courriers relatifs à cette saisine ; que les requérants ne sauraient en revanche utilement reprocher à l'entreprise de n'apporter aucune preuve sur les travaux de cette commission ; que la convention collective des bureaux d'études techniques lui étant applicable à compter du 1er janvier 2014, c'est à bon droit que la société a également saisi la fédération Syntec en vue de la saisine de la commission nationale des bureaux d'études techniques ; qu'en tout état de cause, les stipulations des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dont se prévalent les requérants n'impliquent pas que la commission paritaire pour l'emploi institué au niveau de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise soit saisie préalablement à l'élaboration ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi dont les objectifs sont, non pas de procéder à un licenciement économique, mais précisément, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1233-61 du code du travail, d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
En ce qui concerne le non-respect de la convention collective nationale des industries chimiques :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes : " (...) 6. Les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé. " ;
21. Considérant que si les requérants soutiennent que ces dispositions de l'article 21 de la convention de industries chimiques auraient été méconnues au motif que les lettres de saisine des commissions paritaires auraient dû être adressées à l'ensemble des syndicats patronaux et non pas seulement au syndicat de l' union des industries chimiques, il est constant que ce dernier syndicat est dépositaire de la convention collective de la chimie et en assure, à ce titre, le secrétariat en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 15 janvier 1991, ce qui justifie qu'il en ait été l'unique destinataire ;
Sur la validité du plan de sauvegarde pour l'emploi et l'appréciation de son caractère suffisant :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; que selon l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'enfin, l'article L. 1233-62 de ce même code dispose : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ;
23. Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité d'une décision d'homologation d'un document unilatéral de l'employeur déterminant un plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du même code, d'apprécier les choix économiques qui ont conduit un employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d'un projet de réorganisation d'une société ;
24. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, que la légalité d'une décision portant homologation d'un plan de sauvegarde doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier que le document unilatéral de l'employeur déterminant le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi compte tenu des moyens financiers dont dispose la société, et, en cas d'appartenance à un groupe, à la participation éventuelle de celui-ci au financement de ce plan ; que, toutefois, l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient n'incombe qu'à l'employeur ; qu'il en résulte que la société holding du groupe dont relève l'employeur, de même que les autres sociétés du groupe, ne sont pas, en cette seule qualité, débitrices envers les salariés d'une obligation de reclassement et qu'elles ne répondent pas, à leur égard, des conséquences d'une éventuelle insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi ;
25. Considérant que les requérants soutiennent que le direccte ne s'est pas livré à un contrôle de proportionnalité du contenu du plan de sauvegarde au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; que l'autorité administrative doit cependant uniquement s'assurer que l'employeur a bien sollicité le groupe d'une demande d'abondement du plan de sauvegarde ; qu'ainsi, l'autorité administrative a pu sans commettre d'erreur de droit considérer que l'employeur a satisfait à l'obligation qui lui incombe ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le direccte a contrôlé la légalité du plan de sauvegarde au vu de la situation du groupe, notamment financière, dont il avait pleinement connaissance, et a transmis à l'entreprise IPL Atlantique ses observations par trois courriers datés des 5, 15 et 25 novembre 2013 visant à compléter ou modifier le contenu du plan de sauvegarde ; que, nonobstant les difficultés résultant de la situation de mise en redressement judiciaire de l'entreprise consécutive à son état de cessation des paiements telle que prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2013, le direccte s'est attaché à ce que les mesures de reclassement du plan de sauvegarde favorisent et permettent le reclassement effectif des salariés en application des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ; que les observations de l'administration ont conduit à l'accroissement des budgets de formation, à la majoration des aides pour les créations d'entreprise et à la majoration des aides pour les travailleurs handicapés ;
26. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait méconnu son office en se livrant à une lecture restrictive des dispositions précitées de l'article L. 1233-62 du code du travail ; que toutefois c'est par une juste application des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que le tribunal administratif a pris en compte à la fois les moyens du groupe et les difficultés financières de l'entreprise pour apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel doit être apprécié globalement et non au regard de chacune des mesures proposées ; qu'en appréciant le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi de façon globale pour s'assurer de l'équilibre entre les besoins des salariés et les moyens à la disposition de l'entreprise, le tribunal administratif s'est livré à un contrôle normal du contenu du plan de sauvegarde au regard des exigences posées par les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail ;
En ce qui concerne l'appel au volontariat :
27. Considérant que si les requérants font grief à la décision contestée de ne pas respecter l'accord de branche du 26 juin 1990 de la convention collective des industries chimiques, cet accord, qui n'a pas été étendu, n'est pas opposable à la société IPL Atlantique ; qu'en tout état de cause, cet employeur a eu recours à l'appel au volontariat au sein de l'entreprise, en le réservant, en premier lieu, aux catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi et, en second lieu, aux catégories dites " passerelles ", correspondant à des spécialités voisines ; que le plan de sauvegarde de l'emploi permet ainsi à des personnes volontaires d'intégrer la procédure de licenciement en lieu et place des personnes initialement pressenties ; que les salariés intéressés, qui ont bénéficié de sept jours calendaires pour se prononcer, soit un délai raisonnable de réflexion, peuvent bénéficier de l'ensemble des mesures prévues par le plan et des avantages liés au caractère économique du licenciement ; que l'entreprise a établi une liste de 34 volontaires et produit aux débats leurs lettres de candidature au volontariat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde de l'emploi en cause ne préciserait pas si les personnes volontaires feraient l'objet d'un licenciement ou d'une procédure de rupture négociée manque en fait ;
28. Considérant que les requérants soutiennent que, pour l'appel au volontariat, la catégorisation professionnelle prise en compte aurait dû être celle d'ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, figurant dans la convention collective des industries de la chimie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 27 ci-dessus, l'accord de branche du 26 juin 1990 de la convention collective des industries chimiques n'est pas opposable à la société IPL Atlantique ; qu'en tout état de cause, doivent être classés dans la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle continue commune, ce qui justifie le fait que n'ont pas été classés dans les mêmes catégories, d'une part, les techniciens de laboratoire de bactériologie, qui doivent subir une période d'adaptation de six mois et attendre douze mois avant d'occuper un poste, et, d'autre part, les techniciens de laboratoire de chimie ou de microscopie, qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes ;
29. Considérant que les requérants soutiennent que l'appel au volontariat aurait dû être réservé aux salariés dont le poste n'est pas menacé permettant ainsi le reclassement de salariés menacés alors que la société IPL Atlantique a cantonné, dans son document unilatéral, le volontariat aux catégories impactées par les suppressions de postes ; que, toutefois, le périmètre retenu par cette société est cohérent avec le projet économique de l'entreprise ; que, dans ses pages 10 et 11, le plan de sauvegarde de l'emploi privilégie les départs volontaires aux départs contraints et prévoit des mesures d'accompagnement des départs volontaires ; que, contrairement aux affirmations des requérants, le personnel volontaire pour quitter l'entreprise peut bénéficier de toutes les mesures financières liées au reclassement interne et externe prévu dans le plan de sauvegarde, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de l'ANI du 10 février 1969, qui prévoient une aide au départ volontaire ou anticipé, doit être écarté; que ce plan précise également les modalités du dispositif de départ volontaire et notamment les catégories professionnelles concernées, l'information des salariés concernés, le délai de réponse et les modalités de rupture ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai de sept jours laissé aux salariés pour prendre leur décision est suffisant ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne respecterait pas les accords collectifs annexés à la convention collective des industries chimiques n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce dispositif d'appel au volontariat a permis à 34 salariés de se porter volontaires afin d'intégrer le plan de licenciement ;
En ce qui concerne les mesures de reclassement et d'accompagnement :
30. Considérant que les requérants soutiennent que les mesures d'accompagnement figurant au plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes, imprécises et dépourvues de caractère concret et, par suite, qu'elles ne permettent pas le reclassement effectif des salariés dont le licenciement est envisagé ; que cependant, les mesures qui figurent au plan de sauvegarde de l'emploi sont conformes à l'article L. 1233-62 du code du travail et de nature à permettre le reclassement effectif des salariés dont l'emploi serait supprimé dans le contexte d'une entreprise en situation de redressement judiciaire ; que ces mesures sont suffisamment précises dans leur financement et leur contenu ; que 321 offres de postes disponibles sont ouvertes au reclassement interne des salariés, dont 57 en France et 264 à l'étranger, pour 35 licenciements envisagés, avec l'engagement que ces propositions peuvent être complétées par des offres personnalisées ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que toute formation ayant pour but l'adaptation du salarié à son poste de reclassement sera financée sans limite de coût, ainsi qu'une enveloppe de 4 000 euros pour la formation externe, majorée pour les salariés de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, les formations extérieures pouvant être financées par la fongibilité des fonds alloués à ce document unilatéral ; que des aides à la mobilité ainsi qu'une allocation temporaire dégressive sont également prévues ; que les aides à la création d'entreprises et l'accompagnement de projets sont significatives ; que le financement pendant un an d'une antenne emploi est assorti de l'obligation pour l'employeur de proposer à chaque salarié licencié deux offres fermes d'embauche, portées à trois offres, s'agissant des salariés de plus de 50 ans ; que l'entreprise soutient sans être sérieusement contredite que le groupe a participé à hauteur de deux millions d'euros à sa restructuration ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique est ainsi conforme aux finalités des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; que les mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements qu'il comporte, envisagées le plus exhaustivement possible et améliorées, en tenant compte des recommandations de la direccte, sont adaptées aux besoins des salariés, à la situation de l'entreprise en redressement judiciaire comme aux moyens du groupe ;
31. Considérant que l'employeur a procédé à la recherche d'un reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, sans restriction d'activité ou de lieu géographique, produit la liste des 363 sociétés du groupe Eurofins Scientific basées en France ou à l'étranger, puis a défini le périmètre au sein duquel s'exerce son obligation de reclassement en établissant, pays par pays, ainsi que les listes d'emplois disponibles dans les catégories concernées par les suppressions ; que 321 postes ont été recensés, dont 57 en France et 264 à l'étranger, essentiellement en Europe occidentale, aux Etats-Unis d'Amérique et en Chine ;
32. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les requérants ne peuvent pas reprocher à la société IPL Atlantique la circonstance, non sérieusement contestée, qu'il n'existe pas d'emplois vacants dans toutes les sociétés du groupe ; que les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que l'employeur n'a pas visé dans la liste des postes de reclassement à pourvoir des postes au sein de la société Eurofins Analyses pour le bâtiment sud-ouest qui a été créée au mois de septembre 2013, dès lors qu'à la date de la consultation du comité d'entreprise comme de la décision contestée, aucun poste n'était à pourvoir dans cette société qui n'avait pas débuté son activité ;
33. Considérant que si l'indication de la rémunération proposée ne figure pas sur toutes les offres de reclassement à l'étranger, la société IPL Atlantique n'a pu donner cette indication que lorsqu'elle était en sa possession ; qu'afin de compenser une éventuelle perte de rémunération, le plan de sauvegarde pour l'emploi prévoit l'attribution d'une indemnité différentielle de salaire ; que, pour les autres cas, l'employeur s'est engagé, en page 19, fiche n° 2 du plan de sauvegarde, à donner cette information dans le cadre des propositions de reclassement finales personnalisées, lesquelles indiqueront l'entreprise d'accueil, le nouveau lieu de travail, l'intitulé du poste, sa catégorie et sa classification professionnelles, les conditions salariales, la durée de travail et la date précise de prise des fonctions, le salarié disposant de quinze jours pour accepter ou refuser cette proposition ; que, pour les postes situés hors de France, le plan de sauvegarde prévoit un contact préalable entre la direction locale et le salarié, par télé ou visio-conférence, pour répondre aux questions posées et valider l'adéquation entre le profil de l'intéressé et le recrutement en cours ;
34. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, sont prévus dans le cadre du reclassement interne un espace " Information Conseil ", animé par un cabinet spécialisé, et un dispositif d'aide à la décision, avec voyage de reconnaissance financé par la société, accompagnement personnalisé sur les sites d'accueil, plan de formation, indemnité différentielle de reclassement, assistance à la recherche d'un logement, remboursement des frais de déménagement, installation, double D...et avance de location, aide à la recherche d'emploi pour le conjoint, d'une durée de six mois, et modalités spécifiques d'accompagnement pour le reclassement à l'étranger ;
35. Considérant qu'en recensant un nombre d'emplois vacants près de dix fois supérieur à celui du nombre de suppressions nettes d'emploi au sein de l'entreprise objet du plan de sauvegarde, en s'engageant au sein de ce plan à compléter ses propositions par des offres personnalisées, à répondre aux questions spécifiques à chaque poste sollicité et à financer plusieurs mesures d'accompagnement en cas de changement d'entreprise au sein du groupe, la société IPL Atlantique n'a pas méconnu les obligations qui pesaient sur elle en matière de reclassement interne ;
36. Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une enveloppe de 4 000 euros hors taxes, consacrée à la formation en vue du reclassement externe, augmentée de 1 000 euros par personne âgée de plus de 50 ans ou handicapée ; que le plan prévoit qu'au-delà de ces engagements, " toute action de formation ayant pour but l'adaptation du salarié à son poste de reclassement sera mise en oeuvre, sans limitation de coût " ; qu'il prévoit également la prise en charge des frais liés à la constitution d'un dossier de validation des acquis de l'expérience dans la limite de 2 000 euros par salarié ; que le budget alloué aux mesures de formation prévues par le plan de sauvegarde est fongible, permettant ainsi d'accompagner l'adaptation des salariés aux postes de reclassement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aides prévues en matière de formation-adaptation des salariés concernés seraient insuffisantes alors même que le groupe Eurofins Scientific disposerait d'un organisme de formation dans les secteurs d'activité de l'industrie agroalimentaire, de la restauration artisanale et métiers de bouche, structures médicalisées et la grande distribution, que cet organisme de formation serait ouvert à toutes les sociétés non seulement du groupe mais également à des sociétés extérieures et qu'à aucun moment, le plan de sauvegarde ne fait état de cet organisme de formation qui aurait pu dispenser des formations aux salariés avant tout licenciement ou après licenciement ;
37. Considérant que si les requérants soutiennent que l'indemnité différentielle de reclassement serait d'un montant trop faible, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une indemnité différentielle de reclassement avec un complément dégressif temporaire pendant douze mois pour le cas où le salarié retrouve un emploi avec un revenu inférieur ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que, d'une manière générale, les plans de licenciement prévoient des allocations temporaires dégressives sans faire appel à l'Etat ;
38. Considérant que si les requérants font valoir que les aides à la mobilité sont insuffisantes, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit un ensemble cohérent de mesures de qualité favorisant le reclassement interne tels que le voyage de reconnaissance et la prise en charge chiffrée, l'accompagnement personnalisé sur les sites d'accueil, le plan de formation pour faciliter l'intégration et l'adaptation, les conditions financières de reclassement interne, l'assistance à la recherche d'un logement, les règles de remboursement des frais liés à la mobilité ainsi que l'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint démissionnaire ; que l'ensemble de ces mesures détaillées et chiffrées permet de favoriser positivement le reclassement interne des salariés concernés ;
En ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et le temps partiel volontaire :
39. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions sur le temps partiel volontaire auraient dû être expressément énoncées dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour permettre aux salariés non visés par celui-ci de faire des propositions pour un passage à temps partiel volontaire, dans l'optique de réduire le nombre de salariés licenciés et de favoriser les reclassements internes ; qu'il ressort toutefois de la fiche n° 1, page 18, que le passage au temps partiel volontaire est prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi puisqu'il prévoit que toute demande de temps partiel volontaire est analysée en fonction des possibilités d'organisation, en cherchant systématiquement à répondre positivement à la demande du salarié ; que si les requérants ont entendu se prévaloir des stipulations des accords de branche du 10 septembre 2009 et du 29 mai 2012 relatifs à l'indemnisation du chômage partiel, ces accords de branche précisent les modalités de mise en place du chômage partiel sans en rendre le recours obligatoire ; que la mise en oeuvre de l'activité partielle concerne les entreprises confrontées à une baisse temporaire d'activité et pouvant être amenées à réduire la durée du travail des salariés concernés ; que l'activité partielle a pour but d'aider l'entreprise à faire face à des difficultés économiques conjoncturelles et ainsi d'éviter de procéder à des licenciements économiques ; que la société IPL Atlantique n'est cependant pas confrontée à des difficultés temporaires et conjoncturelles mais à des difficultés structurelles, raison pour laquelle elle a été placée en redressement judiciaire et qu'elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à invoquer les stipulations de ces accords de branche dont le champ d'application est limité aux situations économiques conjoncturelles négatives et non aux situations économiques structurellement dégradées ; qu'en l'espèce, une telle situation a été actée par le tribunal de commerce dans son jugement du 12 juin 2013 plaçant la société IPL Atlantique en redressement judiciaire ;
40. Considérant que si les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comprend aucune mesure sur l'aménagement du temps de travail et le temps partiel volontaire, les accords de branche des 10 septembre 2009 et 29 mai 2012 n'imposent pas de mettre en oeuvre des mesures de chômage partiel dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société IPL Atlantique avait déjà réduit le temps de travail à 34 heures 20 avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au chômage partiel aurait présenté une quelconque utilité pour l'entreprise compte tenu des difficultés structurelles qu'elle rencontre ; que l'accord de branche du 15 janvier 1991 à la convention collective des industries chimiques n'ayant pas été étendu, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir ;
En ce qui concerne les actions de reconversion :
41. Considérant que les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi ne fait pas état du congé de conversion prévu par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code du travail ; que si l'article L. 5123-1 du code du travail prévoit que l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle, ce dispositif, qui ne s'impose que dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne crée aucune obligation envers la société IPL Atlantique ; que si l'article R. 5123-1 du même code prévoit que l'Etat peut accorder des aides individuelles au reclassement, un tel dispositif ne revêt pas un caractère impératif ; que, toutefois, dans les entreprises non soumises, comme en l'espèce, à l'article L. 1233-71 ouvrant à chaque salarié faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique le bénéfice d'un congé de reclassement, l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 1233-66 du même code, de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. / Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. / Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. " ; que ce contrat permet au salarié concerné de bénéficier immédiatement d'une allocation de sécurisation professionnelle, dont le montant est égal à 80% du salaire brut antérieur pendant douze mois et d'un accompagnement renforcé d'une durée de douze mois qui débute dès la fin du contrat de travail ; qu'en combinant actions d'orientation et de formation d'une part, et périodes de travail d'autre part, le contrat de sécurisation professionnelle peut contribuer au retour durable à l'emploi des bénéficiaires ; que ce contrat, qui poursuit les mêmes objectifs que le congé de reclassement en contenant des dispositions plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, est prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés de la société IPL Atlantique ont été, selon les termes mêmes du plan de sauvegarde de l'emploi, informés individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité d'y adhérer ;
En ce qui concerne les actions de soutien à la création d'activités :
42. Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une aide de 5 000 euros au titre de l'aide à la création d'entreprise ou d'activité, ainsi que des mesures d'accompagnement des salariés qui souhaitent créer leur activité, sous forme d'études de faisabilité, d'aides à la construction du projet, à la préparation, à l'installation et au suivi post-création ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette aide serait insuffisant ; que si les requérants font valoir que le montant des aides à la création d'entreprise aurait dû être fixé à 16 000 voire 25 000 euros, ils n'invoquent à cet effet la méconnaissance d'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que le plan de sauvegarde de l'emploi met en oeuvre les deux volets relatifs à la création d'entreprise, à savoir la viabilité économique et l'aide incitative ; que si les requérants soutiennent également que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) prendra en charge cette aide, l'employeur soutient sans être sérieusement contredit que l'avance des fonds par l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire lorsque la société ne dispose pas des fonds nécessaires afin de financer la mesure et qu'en l'espèce, le groupe Eurofins Scientific a consenti à suspendre ses créances exigibles pour un montant de 270 00 euros afin justement de procéder au financement des mesures du plan de sauvegarde ;
43. Considérant que le plan de sauvegarde prévoit l'accompagnement des reclassements externes avec l'appui d'une antenne emploi financée par l'entreprise pendant un an ; que l'employeur propose, pour chaque salarié licencié, deux offres fermes d'embauche (OFE) et que cette proposition a été portée à trois OFE pour les salariés de plus de cinquante ans ou reconnus handicapés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des actions de soutien prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi en faveur de la création d'entreprise ou d'activité doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres mesures d'accompagnement :
44. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 27 ci-dessus, l'accord de branche du 26 juin 1990 de la convention collective des industries chimiques n'a pas été étendu ; que les accords de branche des 10 septembre 2009 et 29 mai 2012 s'appliquent aux difficultés économiques temporaires et conjoncturelles et non aux difficultés économiques structurelles qui entraînent, comme en l'espèce, un redressement judiciaire ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne respecterait pas les dispositions conventionnelles en matière de chômage partiel et d'activité partielle de longue durée ;
45. Considérant que, dans le cadre d'une convention d'allocation temporaire dégressive, la société IPL Atlantique s'est engagée à verser, pendant douze mois au maximum, une somme de 200 euros par mois et par salarié victime d'un licenciement économique et reclassé ; que cette allocation est mise en place dans le cadre d'une convention avec l'Etat ; que le montant de 200 euros par salarié correspond, non pas au montant perçu par le salarié qui s'élève au maximum à 300 euros, mais à la participation de l'entreprise dans le financement ; que cette allocation est cofinancée par l'Etat et l'employeur, son montant est évalué au moment de l'embauche, à partir de la différence entre le salaire net moyen perçu au cours des douze mois précédant le licenciement et le salaire net du nouvel emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de l'allocation serait insuffisant, compte tenu des autres mesures d'accompagnement prévues par ailleurs ; que si les requérants soutiennent que les groupes d'une dimension comparable à celle du groupe Eurofins Scientific prévoient leur propre allocation sans faire appel aux aides de l'Etat, une telle allégation est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation contestée ;
46. Considérant que la société IPL Atlantique a dénoncé, avec effet au 31 décembre 2013, la convention collective des industries de la chimie, en faisant valoir qu'elle ne correspondrait plus à son activité principale ; que, toutefois, à la demande du comité d'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi finance l'indemnité de licenciement prévue par cette convention collective y compris pour les licenciements postérieurs au 1er janvier 2014 ; que si les requérants sollicitent, au bénéfice des salariés licenciés, le versement d'une indemnité " supra légale ", un tel versement, non prévu parmi les mesures d'accompagnement listées à l'article L. 1233-62 du code du travail, ne saurait s'imposer à l'employeur, dès lors qu'il ne découle d'aucune négociation entre partenaires sociaux et qu'il est constant qu'aucune demande n'a été faite dans ce sens par la direction de l'entreprise ou les représentants du personnel ;
47. Considérant que si les requérants déplorent l'absence, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de tout complément de préavis, pour les salariés qui adhèrent au contrat de sécurisation professionnelle, l'article L. 1233-67 du code du travail prévoit expressément qu'une telle adhésion emporte rupture du contrat de travail et que cette rupture ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis ; qu'au demeurant, l'employeur soutient sans être contredit que le comité d'entreprise n'a jamais sollicité un tel complément dans le cadre des discussions préparatoires à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi ;
En ce qui concerne les autres moyens :
48. Considérant que si les requérants critiquent l'insuffisance des propositions incluses dans le plan de sauvegarde de l'emploi en comparaison des efforts accomplis par d'autres entreprises en redressement judiciaire ou par rapport aux demandes formulées par l'administration, un tel moyen est sans influence sur la légalité de l'homologation contestée ;
49. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son intervention ; que, dès lors, les moyens tirés du manque de sérieux allégué dans le cadre du reclassement individualisé auprès des salariés désignés avant les licenciements puis licenciés, de ce que la société IPL Atlantique aurait réduit le nombre de licenciements pour motif économique initialement prévus en raison de démissions ou encore de licenciements pour inaptitude physique ou pour faute grave, de ce que les objectifs du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été atteints, de ce que l'employeur aurait dû s'assurer du résultat des travaux de la commission paritaire de l'emploi avant de procéder aux licenciements, de ce que les postes de reclassement proposés par l'employeur l'ont été à des salaires inférieur au minimum fixé par la convention collective des bureaux d'études techniques et de ce que la première réunion de la commission de suivi du PSE aurait établi que ce plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas rempli son rôle légal, ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'ils se rapportent tous à des circonstances postérieures à la décision contestée ;
50. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant, conformément aux exigences posées par les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, que le plan de sauvegarde soumis à son homologation par la société IPL Atlantique comportait un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement était inévitable et présentait ainsi un caractère suffisant, l'autorité administrative n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
51. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
52. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres est rejetée.
1 No
N° 14BX01084
6ème chambre - formation à 3
M. CHEMIN, président
M. Jean-Louis JOECKLÉ, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
SCP GUEDON & MEYER, avocats
Lecture du lundi 30 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 8 avril 2014 présentée pour le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, société anonyme dont le siège social est situé 1 rue du Professeur Vèzes à Bordeaux (33300), pris en la personne de son secrétaire, M. Nicolas AA..., demeurant..., M. Q... A..., demeurant..., M. AZ... AG..., demeurant..., M. N... AK..., demeurant..., Mme AJ...AO..., demeurant..., M. T... AU..., demeurant..., M. Nicolas P..., demeurant..., Mme AQ... AL..., demeurant..., Mme AI... AB..., demeurant..., Mme W...D..., demeurant..., Mme AY...AE..., demeurant..., Mme AT...J..., demeurant..., Mme Y...C..., demeurant..., Mme AN...X..., demeurant..., Mme I... F..., demeurant..., Mme R...V..., demeurant..., Mme AP...K..., demeurant..., Mme M...AR..., demeurant..., Mme AD...O..., demeurant..., Mme AX...BA..., demeurant..., Mme I...AH..., demeurant..., Mme AS...L..., demeurant..., Mme H...B..., demeurant..., Mme E...S..., demeurant..., Mme G...Z..., demeurant..., par la SCP d'avocats Guédon-Meyer ;
Le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304316 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine portant homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Guédon, avocat du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et des autres requérants, de M.AM..., directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine, et de Me AV...de la Selarl Capstan Sud-ouest, avocat de la société IPL Atlantique, de Me AF...administrateur judiciaire et de Me AW...mandataire judiciaire ;
1. Considérant que par un jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IPL Atlantique, laboratoire d'analyses biologiques et bactériologiques situé à Bordeaux, relevant du groupe de biotechnologies Eurofins Scientific, qui a son siège au Luxembourg ; que par le même jugement, le tribunal de commerce a désigné MeAF..., administrateur judiciaire, pour assurer une mission d'assistance de la société IPL Atlantique ; que par un courrier du 28 novembre 2013, Me AF...a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) d'Aquitaine aux fins d'homologation du document unilatéral établi par la société ; que cette dernière a souhaité, pour préserver sa pérennité, se recentrer sur ses activités de la matrice hydrologie, le prélèvement des eaux non instrumenté et les analyses répondant aux obligations contractuelles qui la lient à l'agence régionale de santé d'Aquitaine, arrêter ses activités de diagnostic, amiante, air à l'émission, matrices solides et daphnies et sous-traiter ses activités industrialisables ; qu'après une phase de négociation avec l'entreprise, le direccte d'Aquitaine, par une décision du 3 décembre 2013, a procédé à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui avait été soumis, la suppression de trente-cinq emplois et la création d'un emploi étant finalement envisagées ; que le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et vingt-cinq salariés de cette entreprise font appel du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande d'homologation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 631-1 du livre V du titre III du code de commerce : " Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. (...) / La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. (...) " ; que l'article L. 631-8 du même code dispose : " Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (...) / Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. (...) " ; que selon l'article L. 631-12 de ce même code : " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 631-17 du même code : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. / Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en oeuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) / 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. (...) II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (...) " ; que l'article L. 1233-24-4 du même code dispose : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; qu'enfin, selon l'article L. 1233-57-4 de ce même code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. (...). " ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que ni les dispositions précitées de l'article L. 631-17 du code du commerce, ni celles de l'article L. 1233-58 du code du travail lequel renvoie à l'article L. 1233-24-4 du même code, ni celles de l'article L. 1233-57-4 du code du travail n'autorisent l'administrateur judiciaire à agir seul dans le cadre de sa mission d'assistance et qu'ainsi MeAF..., administrateur judiciaire de la société IPL Atlantique, n'avait pas qualité pour agir seul au nom de la société IPL Atlantique et demander seul l'homologation du plan de sauvegarde ; qu'ils en déduisent qu'à défaut de demander un pouvoir spécial relatif à cette demande d'homologation auprès du juge commissaire du tribunal de commerce, cette demande aurait dû être faite conjointement avec le débiteur non dessaisi de ses pouvoirs propres d'employeur, de sorte que le direccte aurait dû refuser l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ;
5. Considérant, toutefois, que tant les dispositions précitées du code de commerce que celles du code du travail confèrent à l'administrateur judiciaire qualité pour assister l'entreprise dans l'élaboration et l'homologation du document unilatéral ; que la demande d'homologation fait partie du processus d'élaboration du document unilatéral qui, comme le prévoit l'article L. 1233-58 du code du travail, peut relever des missions de l'administrateur, lequel peut mettre en oeuvre, après autorisation du juge commissaire, les licenciements pour motif économique durant la période d'observation lorsqu'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable ; qu'il ressort des pièces du dossier que MeAF..., administrateur judiciaire, a été chargé par un jugement du 12 juin 2013 du tribunal de commerce de Bordeaux d'assurer une mission d'assistance de la société IPL Atlantique ; que la présentation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en étroite collaboration avec l'entreprise peut relever des pouvoirs de l'administrateur judiciaire en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-58 du code du travail ; que, dès lors, MeAF..., administrateur judiciaire, a pu légalement déposer auprès du service administratif compétent, en accord avec la société IPL Atlantique, la demande d'homologation du document unilatéral établi par cette société ; que, par suite, la direccte, qui, informée par lettre du 23 octobre 2013 de ce projet de licenciement collectif pour motif économique et du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la réorganisation de la société IPL Atlantique, a toujours adressé ses observations par lettres en date des 5 novembre et 15 novembre 2013 aussi bien à cette société qu'à l'administrateur judiciaire, a pu, en l'absence de toute contestation sur ce point, statuer sur la demande d'homologation qui lui était présentée sans exiger de l'intéressé la production d'un pouvoir spécial ;
Sur la motivation de la décision d'homologation :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, la décision d'homologation prise par l'autorité administrative est motivée ;
7. Considérant que la décision contestée vise la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et notamment son article 18, les articles 18 et 20 du décret du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que les articles L. 1233-57 à L. 1233-60, R. 1233-3-4, D. 1233-12, D. 1233-14 et suivants du code du travail, et rappelle la procédure suivie depuis le jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2013, les demandes d'injonction formulées par le comité d'entreprise et les réponses apportées à ces différentes demandes d'injonction ainsi que les convocations aux réunions d'information-consultation du comité d'entreprise des 31 octobre, 18, 20 et 27 novembre 2013 ; que cette même décision précise, en ce qui concerne la procédure suivie, les raisons pour lesquelles la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise doit être considérée comme régulière au regard de l'article L. 1233-58 du code du travail et celles pour lesquelles les demandes d'injonction ont été rejetées par l'administration ; que la décision relève la conformité du contenu du document unilatéral aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, de mise en oeuvre des licenciements et des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, constate le respect par le PSE des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ainsi que la proposition d'accès au contrat de sécurisation professionnelle, prend acte de la prise en compte par l'entreprise des observations formulées par la direccte destinées à compléter ou modifier le contenu du PSE, fait état de ce que l'entreprise a diminué le nombre des licenciements initialement envisagés pour en déduire que les mesures sociales présentent, compte tenu de la situation de redressement judiciaire de la société, un caractère suffisant de nature à favoriser le reclassement des salariés ; que la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;
Sur la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation d'information de l'employeur et la consultation du comité d'entreprise :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-5 du code du travail : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. " ; qu'en vertu de l'article D. 1233-12 du même code : " La demande mentionnée à l'article L.1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise (...) au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-34 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. / La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. " ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent qu'en dépit des demandes faites auprès de la direccte en application des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, celle-ci a refusé par deux fois la production des documents réclamés et a surtout refusé d'enjoindre à la société IPL Atlantique de produire des éléments d'information indispensables, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire du comité d'entreprise a transmis, le 15 novembre 2013, à la direccte une demande d'injonction aux fins d'obtenir l'organigramme du groupe au niveau mondial, la liste des postes disponibles et à pourvoir dans les sociétés du groupe Eurofins, ainsi que les comptes des autres filiales en dehors des comptes consolidés déjà transmis ; que le direccte a refusé, le 18 novembre 2013, d'y faire droit en raison l'irrecevabilité de cette demande résultant de l'absence de délibération donnant mandat au secrétaire du comité d'entreprise pour pouvoir saisir ce service pour injonction en application de l'article L. 2325-41 du code du travail et de l'absence de toute motivation sous-tendant cette demande d'injonction alors que l'article D. 1233-12 du code du travail prévoit expressément qu'une telle demande doit être motivée ; qu'à la suite de ce rejet, le comité d'entreprise a transmis, le 22 novembre 2013, une nouvelle demande d'injonction aux fins de demander l'obtention des mêmes documents, complétée le 23 novembre suivant par la production du compte-rendu du comité d'entreprise du 18 novembre 2013 et de la délibération du comité d'entreprise relative à cette demande de documents, et qui a été rejetée par une décision du direccte du 27 novembre 2013 en raison de l'absence de toute motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le direccte n'aurait pas répondu à une troisième demande d'injonction en date du 23 novembre 2013 ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-61 du code du travail, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en fonction d'un certain nombre de critères dont les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi intégrant lui-même un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, si le périmètre de recherche de reclassement doit s'étendre à l'ensemble des filiales du groupe au sein desquelles des postes sont vacants dans les catégories professionnelles concernées par les emplois menacés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'employeur ou à l'administration de se procurer et de communiquer au comité d'entreprise des documents qui ne sont pas en leur possession ou qui excèdent le périmètre de recherche précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de production de la totalité des documents sollicités, l'administration n'aurait pas pu s'assurer de la régularité de la consultation du comité d'entreprise doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-6 du code du travail : " Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. / Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ni l'employeur, ni l'administration n'étaient tenus de faire traduire en français tous les documents émanant du groupe Eurofins Scientific ou de filiales étrangères de ce groupe ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expert-comptable du comité d'entreprise ni ce dernier aient réclamé la traduction en français de certains documents, essentiellement d'ordre comptable ou relatifs au groupe répondant à des normes internationales en la matière, communiqués en anglais ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en fonction d'un certain nombre de critères dont celui des moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise a, par un courriel du 6 novembre 2013, communiqué à l'expert du comité d'entreprise, lequel avait une parfaite connaissance de la situation notamment financière de la société dans la mesure où il avait déjà assisté cette instance dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte que le comité d'entreprise avait déclenché le 25 septembre 2012, cent soixante-quatre documents, dont la liste des postes disponibles et à pourvoir au sein des filiales du groupe Eurofins Scientific et les comptes consolidés du groupe au titre de l'année 2012 ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement est circonscrit aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur, de sorte que ni la société-mère ni les autres sociétés du groupe ne sont débitrices envers les salariés d'une obligation de reclassement ; qu'il n'appartient qu'à l'employeur de solliciter l'ensemble des entreprises du groupe et que l'information qui doit être transmise à ce titre au comité d'entreprise tient à la preuve de ces diligences et recherches de postes disponibles, dans le périmètre de reclassement ;
13. Considérant que l'organigramme du groupe et les comptes des filiales, hors comptes consolidés, n'ont pu être communiqués au comité d'entreprise dès lors qu'ils n'étaient pas en possession de la société IPL Atlantique, laquelle verse aux débats les courriels qu'elle a échangés avec l'ensemble des sociétés du groupe Eurofins Scientific en vue de se faire communiquer le maximum d'informations susceptibles de faciliter le reclassement au sein du groupe des salariés menacés de perte d'emploi ; que l'entreprise a communiqué à l'expert du comité d'entreprise la liste des postes disponibles et à pourvoir au sein de l'ensemble des filiales du groupe ; que cette liste qui porte sur 321 emplois dont 57 en France et 264 à l'étranger précise la nature des emplois en cause et leur localisation ; que la différence entre la liste des pays sur le territoire desquels des offres de reclassement sont proposées et la liste des pays d'implantation de filiales tient au fait que ces dernières n'ont pas toutes répondu favorablement aux diligences de l'employeur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le comité d'entreprise a bénéficié d'informations suffisantes quant au périmètre de reclassement, à la réalité et à l'ampleur des recherches de postes disponibles dans ce périmètre ;
14. Considérant que si les requérants font valoir que le comité d'entreprise a été dans l'impossibilité de porter une appréciation globale sérieuse des moyens financiers du groupe et donc d'analyser les obligations de reclassement des salariés en l'absence de communication sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de transmission de l'organigramme du groupe et des comptes des filiales du groupe, en dehors des comptes consolidés qui lui ont été transmis à chacune de ses réunions, n'aurait pas permis au comité d'entreprise d'être suffisamment informé sur la situation de l'entreprise et celle du groupe auquel elle appartient ; qu'au demeurant, le comité d'entreprise, même s'il a rappelé que des documents ne lui avaient pas été fournis, a rendu ses avis, lors de la réunion extraordinaire du 27 novembre 2013, sur les différents points fixés à l'ordre du jour sans faire état du fait qu'il ne serait pas en mesure de se prononcer en raison d'une information insuffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de production de certains documents permettant de définir le périmètre de reclassement au sein du groupe Eurofins Scientific doit être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-15 du même code : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. / Cet avis est transmis à l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 de ce code : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2325-16 du même code : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. " ;
16. Considérant que les requérants soutiennent que la remise, le 26 novembre 2013, au comité d'entreprise pour une réunion qui s'est tenue le lendemain entache d'irrégularité la procédure de consultation de cette instance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société IPL Atlantique a remis au comité d'entreprise, dès le 23 octobre 2013, les documents relatifs au plan de réorganisation, à la procédure de licenciement et au plan de sauvegarde de l'emploi ; que les membres du comité d'entreprise avaient au préalable déjà pu largement prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il est constant que plusieurs réunions du comité d'entreprise se sont tenues les 31 octobre 2013, 18 novembre, 20 novembre et 27 novembre 2013, concourant ainsi entièrement à une information régulière et de qualité du comité d'entreprise sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise a été communiqué à ses membres au moins trois jours avant la séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail ; que le délai de trois jours exigé par cet article L. 2325-16 du code du travail ne s'applique qu'à la communication de l'ordre du jour et non aux autres documents communiqués au comité d'entreprise ; qu'en outre, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi présenté la veille de la réunion du 27 novembre 2013 du comité d'entreprise ne présentait pas de modifications substantielles par rapport à la version précédemment soumise au comité d'entreprise qui auraient justifié que celui-ci bénéficie d'un délai supplémentaire pour en prendre connaissance, dès lors que ces modifications consistaient essentiellement à indiquer que le nombre de licenciements pouvait passer de 37 à 35 ; que les dates des réunions du comité d'entreprise ont été conjointement arrêtées par la direction et le comité d'entreprise, de sorte que ce dernier a pu bénéficier de la visibilité nécessaire sur le déroulement de la procédure ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la date de remise de la dernière version du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas eu pour effet de priver le comité d'entreprise de la possibilité de débattre, de faire des propositions et des suggestions et de rendre un avis sur le projet qui lui a été soumis en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'existence d'irrégularités dans la procédure de consultation du comité d'entreprise doit être écarté ;
En ce qui concerne les catégories professionnelles des licenciements envisagés :
17. Considérant que les requérants soutiennent que le direccte a homologué un document unilatéral dans lequel ne figurent pas les catégories professionnelles des licenciements envisagés telles qu'elles sont fixées par la convention collective des industries chimiques, à savoir les catégories professionnelles des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le direccte a exigé que l'administrateur précise les catégories professionnelles par le courrier d'observations qui lui a été adressé le 5 novembre 2013 ; que l'administrateur judiciaire a fait suite à cette demande par un courrier du 13 novembre 2013 précisant les catégories concernées ; que, s'il est vrai que le document unilatéral n'a pas été formellement modifié pour inclure ces précisions et qu'il fait mention des 35 postes supprimés dans la catégorie d'emploi respectivement de chef de service laboratoire, de préleveur, de technicien de laboratoire chimie, de technicien de laboratoire bactériologie, d'aide laborantin, d'agent administratif, d'aide comptable, de contrôleur de gestion et d'informaticien, il n'en demeure pas moins que tant le comité d'entreprise que l'administration disposait de l'ensemble des informations nécessaires le premier, pour émettre son avis en connaissance de cause et, pour la seconde, pour effectuer son contrôle avant de prendre sa décision ; que, dès lors, la circonstance que ne soient pas mentionnées dans le document unilatéral les catégories professionnelles telles qu'elles sont fixées par la convention collective des industries chimiques, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans influence sur le sens de l'avis émis par le comité d'entreprise et sur celui de la décision contestée ;
En ce qui concerne le non-respect de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi et la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi :
18. Considérant qu'aux termes l'article 5 de l'avenant du 21 novembre 1974 à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 : " Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche : de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial (...) d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, a cette mise en oeuvre (...). Afin de permettre aux commissions paritaires de l'emploi d'avoir une meilleure connaissance de cette situation, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de dix salariés appartenant au même établissement, les commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles, compétentes seront informées par la direction sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été. Le cas échéant, elles participeront à l'établissement du plan social prévu audit article. D'autre part, si des difficultés surviennent au sein du comité d'entreprise ou d'établissement au sujet d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique, la commission paritaire de l'emploi compétente pourra être saisie dans les conditions prévues à l'article 12 précité. Enfin, si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 15 de cet accord, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'avenant de 1974, modifié par avenant du 20 octobre 1986 : " Si des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 12 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement; soit lorsque le licenciement portera sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de trente jours). Elles s'efforceront d'élaborer un plan composant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur. Elles pourront, si elles le jugent opportun, décider la constitution de commissions d'intervention agissant localement au niveau le plus proche possible du lieu du licenciement réunissant des représentants des organisations syndicales ou des commissions paritaires en cause, et faisant appel au concours des représentants de toutes administrations ou de tous organismes, tels que ceux énumérés à l'article 8, susceptibles de contribuer au reclassement, à la formation, au recyclage, au perfectionnement, à l'indemnisation du personnel licencié. Ces commissions d'interventions, qui n'auront qu'une existence temporaire dans les limites du mandat qui leur aura été fixé, exerceront un rôle d'animation, de coordination, de conseil et d'orientation. Les organisations syndicales précitées et les commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnelles devront établir entre elles une liaison suffisante pour éviter tout double emploi. ".
19. Considérant que les requérants soutiennent que les stipulations précitées des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969 ont été méconnues dès lors qu'aucune pièce n'établit que l'administration a analysé l'application de cet accord par l'employeur, que la saisine de la commission paritaire nationale n'a pas été effectuée, que la lettre du 23 octobre 2013 adressée à " l'union des industries chimiques commission nationale paritaire de l'emploi " ne correspond pas à la saisine de la commission paritaire de l'emploi régionale d'Aquitaine, que la commission paritaire nationale n'a jamais été saisie et n'a jamais siégé pour exercer ses missions conventionnelles ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la direccte a été informée que la société IPL Atlantique avait saisi la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) des industries de la chimie par un courrier du 27 novembre 2013 et la commission nationale des bureaux d'études techniques par courrier du 28 octobre 2013, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; que le président de l'union des industries chimiques a informé la société de la validité de cette saisine par lettre du 10 février 2014, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que cette lettre ait été signée par M. U...en sa qualité de directeur du département social de l'emploi et de la formation et non en tant que président de la commission nationale pour l'emploi dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que l'intéressé s'exprimait en tant que président de la CPNE ; qu'en saisissant la commission paritaire de l'emploi au plan national, la société IPL Atlantique a donné la plus grande portée possible à sa recherche de reclassement permettant ainsi la mobilisation de l'ensemble des chambres syndicales régionales et pas uniquement de celle de la région Aquitaine, laquelle a été rendue destinataire des courriers relatifs à cette saisine ; que les requérants ne sauraient en revanche utilement reprocher à l'entreprise de n'apporter aucune preuve sur les travaux de cette commission ; que la convention collective des bureaux d'études techniques lui étant applicable à compter du 1er janvier 2014, c'est à bon droit que la société a également saisi la fédération Syntec en vue de la saisine de la commission nationale des bureaux d'études techniques ; qu'en tout état de cause, les stipulations des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dont se prévalent les requérants n'impliquent pas que la commission paritaire pour l'emploi institué au niveau de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise soit saisie préalablement à l'élaboration ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi dont les objectifs sont, non pas de procéder à un licenciement économique, mais précisément, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1233-61 du code du travail, d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
En ce qui concerne le non-respect de la convention collective nationale des industries chimiques :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes : " (...) 6. Les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé. " ;
21. Considérant que si les requérants soutiennent que ces dispositions de l'article 21 de la convention de industries chimiques auraient été méconnues au motif que les lettres de saisine des commissions paritaires auraient dû être adressées à l'ensemble des syndicats patronaux et non pas seulement au syndicat de l' union des industries chimiques, il est constant que ce dernier syndicat est dépositaire de la convention collective de la chimie et en assure, à ce titre, le secrétariat en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 15 janvier 1991, ce qui justifie qu'il en ait été l'unique destinataire ;
Sur la validité du plan de sauvegarde pour l'emploi et l'appréciation de son caractère suffisant :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; que selon l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'enfin, l'article L. 1233-62 de ce même code dispose : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ;
23. Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité d'une décision d'homologation d'un document unilatéral de l'employeur déterminant un plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du même code, d'apprécier les choix économiques qui ont conduit un employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d'un projet de réorganisation d'une société ;
24. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, que la légalité d'une décision portant homologation d'un plan de sauvegarde doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier que le document unilatéral de l'employeur déterminant le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi compte tenu des moyens financiers dont dispose la société, et, en cas d'appartenance à un groupe, à la participation éventuelle de celui-ci au financement de ce plan ; que, toutefois, l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient n'incombe qu'à l'employeur ; qu'il en résulte que la société holding du groupe dont relève l'employeur, de même que les autres sociétés du groupe, ne sont pas, en cette seule qualité, débitrices envers les salariés d'une obligation de reclassement et qu'elles ne répondent pas, à leur égard, des conséquences d'une éventuelle insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi ;
25. Considérant que les requérants soutiennent que le direccte ne s'est pas livré à un contrôle de proportionnalité du contenu du plan de sauvegarde au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; que l'autorité administrative doit cependant uniquement s'assurer que l'employeur a bien sollicité le groupe d'une demande d'abondement du plan de sauvegarde ; qu'ainsi, l'autorité administrative a pu sans commettre d'erreur de droit considérer que l'employeur a satisfait à l'obligation qui lui incombe ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le direccte a contrôlé la légalité du plan de sauvegarde au vu de la situation du groupe, notamment financière, dont il avait pleinement connaissance, et a transmis à l'entreprise IPL Atlantique ses observations par trois courriers datés des 5, 15 et 25 novembre 2013 visant à compléter ou modifier le contenu du plan de sauvegarde ; que, nonobstant les difficultés résultant de la situation de mise en redressement judiciaire de l'entreprise consécutive à son état de cessation des paiements telle que prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2013, le direccte s'est attaché à ce que les mesures de reclassement du plan de sauvegarde favorisent et permettent le reclassement effectif des salariés en application des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ; que les observations de l'administration ont conduit à l'accroissement des budgets de formation, à la majoration des aides pour les créations d'entreprise et à la majoration des aides pour les travailleurs handicapés ;
26. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait méconnu son office en se livrant à une lecture restrictive des dispositions précitées de l'article L. 1233-62 du code du travail ; que toutefois c'est par une juste application des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que le tribunal administratif a pris en compte à la fois les moyens du groupe et les difficultés financières de l'entreprise pour apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel doit être apprécié globalement et non au regard de chacune des mesures proposées ; qu'en appréciant le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi de façon globale pour s'assurer de l'équilibre entre les besoins des salariés et les moyens à la disposition de l'entreprise, le tribunal administratif s'est livré à un contrôle normal du contenu du plan de sauvegarde au regard des exigences posées par les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail ;
En ce qui concerne l'appel au volontariat :
27. Considérant que si les requérants font grief à la décision contestée de ne pas respecter l'accord de branche du 26 juin 1990 de la convention collective des industries chimiques, cet accord, qui n'a pas été étendu, n'est pas opposable à la société IPL Atlantique ; qu'en tout état de cause, cet employeur a eu recours à l'appel au volontariat au sein de l'entreprise, en le réservant, en premier lieu, aux catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi et, en second lieu, aux catégories dites " passerelles ", correspondant à des spécialités voisines ; que le plan de sauvegarde de l'emploi permet ainsi à des personnes volontaires d'intégrer la procédure de licenciement en lieu et place des personnes initialement pressenties ; que les salariés intéressés, qui ont bénéficié de sept jours calendaires pour se prononcer, soit un délai raisonnable de réflexion, peuvent bénéficier de l'ensemble des mesures prévues par le plan et des avantages liés au caractère économique du licenciement ; que l'entreprise a établi une liste de 34 volontaires et produit aux débats leurs lettres de candidature au volontariat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde de l'emploi en cause ne préciserait pas si les personnes volontaires feraient l'objet d'un licenciement ou d'une procédure de rupture négociée manque en fait ;
28. Considérant que les requérants soutiennent que, pour l'appel au volontariat, la catégorisation professionnelle prise en compte aurait dû être celle d'ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, figurant dans la convention collective des industries de la chimie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 27 ci-dessus, l'accord de branche du 26 juin 1990 de la convention collective des industries chimiques n'est pas opposable à la société IPL Atlantique ; qu'en tout état de cause, doivent être classés dans la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle continue commune, ce qui justifie le fait que n'ont pas été classés dans les mêmes catégories, d'une part, les techniciens de laboratoire de bactériologie, qui doivent subir une période d'adaptation de six mois et attendre douze mois avant d'occuper un poste, et, d'autre part, les techniciens de laboratoire de chimie ou de microscopie, qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes ;
29. Considérant que les requérants soutiennent que l'appel au volontariat aurait dû être réservé aux salariés dont le poste n'est pas menacé permettant ainsi le reclassement de salariés menacés alors que la société IPL Atlantique a cantonné, dans son document unilatéral, le volontariat aux catégories impactées par les suppressions de postes ; que, toutefois, le périmètre retenu par cette société est cohérent avec le projet économique de l'entreprise ; que, dans ses pages 10 et 11, le plan de sauvegarde de l'emploi privilégie les départs volontaires aux départs contraints et prévoit des mesures d'accompagnement des départs volontaires ; que, contrairement aux affirmations des requérants, le personnel volontaire pour quitter l'entreprise peut bénéficier de toutes les mesures financières liées au reclassement interne et externe prévu dans le plan de sauvegarde, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de l'ANI du 10 février 1969, qui prévoient une aide au départ volontaire ou anticipé, doit être écarté; que ce plan précise également les modalités du dispositif de départ volontaire et notamment les catégories professionnelles concernées, l'information des salariés concernés, le délai de réponse et les modalités de rupture ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai de sept jours laissé aux salariés pour prendre leur décision est suffisant ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne respecterait pas les accords collectifs annexés à la convention collective des industries chimiques n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce dispositif d'appel au volontariat a permis à 34 salariés de se porter volontaires afin d'intégrer le plan de licenciement ;
En ce qui concerne les mesures de reclassement et d'accompagnement :
30. Considérant que les requérants soutiennent que les mesures d'accompagnement figurant au plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes, imprécises et dépourvues de caractère concret et, par suite, qu'elles ne permettent pas le reclassement effectif des salariés dont le licenciement est envisagé ; que cependant, les mesures qui figurent au plan de sauvegarde de l'emploi sont conformes à l'article L. 1233-62 du code du travail et de nature à permettre le reclassement effectif des salariés dont l'emploi serait supprimé dans le contexte d'une entreprise en situation de redressement judiciaire ; que ces mesures sont suffisamment précises dans leur financement et leur contenu ; que 321 offres de postes disponibles sont ouvertes au reclassement interne des salariés, dont 57 en France et 264 à l'étranger, pour 35 licenciements envisagés, avec l'engagement que ces propositions peuvent être complétées par des offres personnalisées ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que toute formation ayant pour but l'adaptation du salarié à son poste de reclassement sera financée sans limite de coût, ainsi qu'une enveloppe de 4 000 euros pour la formation externe, majorée pour les salariés de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, les formations extérieures pouvant être financées par la fongibilité des fonds alloués à ce document unilatéral ; que des aides à la mobilité ainsi qu'une allocation temporaire dégressive sont également prévues ; que les aides à la création d'entreprises et l'accompagnement de projets sont significatives ; que le financement pendant un an d'une antenne emploi est assorti de l'obligation pour l'employeur de proposer à chaque salarié licencié deux offres fermes d'embauche, portées à trois offres, s'agissant des salariés de plus de 50 ans ; que l'entreprise soutient sans être sérieusement contredite que le groupe a participé à hauteur de deux millions d'euros à sa restructuration ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique est ainsi conforme aux finalités des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; que les mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements qu'il comporte, envisagées le plus exhaustivement possible et améliorées, en tenant compte des recommandations de la direccte, sont adaptées aux besoins des salariés, à la situation de l'entreprise en redressement judiciaire comme aux moyens du groupe ;
31. Considérant que l'employeur a procédé à la recherche d'un reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, sans restriction d'activité ou de lieu géographique, produit la liste des 363 sociétés du groupe Eurofins Scientific basées en France ou à l'étranger, puis a défini le périmètre au sein duquel s'exerce son obligation de reclassement en établissant, pays par pays, ainsi que les listes d'emplois disponibles dans les catégories concernées par les suppressions ; que 321 postes ont été recensés, dont 57 en France et 264 à l'étranger, essentiellement en Europe occidentale, aux Etats-Unis d'Amérique et en Chine ;
32. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les requérants ne peuvent pas reprocher à la société IPL Atlantique la circonstance, non sérieusement contestée, qu'il n'existe pas d'emplois vacants dans toutes les sociétés du groupe ; que les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que l'employeur n'a pas visé dans la liste des postes de reclassement à pourvoir des postes au sein de la société Eurofins Analyses pour le bâtiment sud-ouest qui a été créée au mois de septembre 2013, dès lors qu'à la date de la consultation du comité d'entreprise comme de la décision contestée, aucun poste n'était à pourvoir dans cette société qui n'avait pas débuté son activité ;
33. Considérant que si l'indication de la rémunération proposée ne figure pas sur toutes les offres de reclassement à l'étranger, la société IPL Atlantique n'a pu donner cette indication que lorsqu'elle était en sa possession ; qu'afin de compenser une éventuelle perte de rémunération, le plan de sauvegarde pour l'emploi prévoit l'attribution d'une indemnité différentielle de salaire ; que, pour les autres cas, l'employeur s'est engagé, en page 19, fiche n° 2 du plan de sauvegarde, à donner cette information dans le cadre des propositions de reclassement finales personnalisées, lesquelles indiqueront l'entreprise d'accueil, le nouveau lieu de travail, l'intitulé du poste, sa catégorie et sa classification professionnelles, les conditions salariales, la durée de travail et la date précise de prise des fonctions, le salarié disposant de quinze jours pour accepter ou refuser cette proposition ; que, pour les postes situés hors de France, le plan de sauvegarde prévoit un contact préalable entre la direction locale et le salarié, par télé ou visio-conférence, pour répondre aux questions posées et valider l'adéquation entre le profil de l'intéressé et le recrutement en cours ;
34. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, sont prévus dans le cadre du reclassement interne un espace " Information Conseil ", animé par un cabinet spécialisé, et un dispositif d'aide à la décision, avec voyage de reconnaissance financé par la société, accompagnement personnalisé sur les sites d'accueil, plan de formation, indemnité différentielle de reclassement, assistance à la recherche d'un logement, remboursement des frais de déménagement, installation, double D...et avance de location, aide à la recherche d'emploi pour le conjoint, d'une durée de six mois, et modalités spécifiques d'accompagnement pour le reclassement à l'étranger ;
35. Considérant qu'en recensant un nombre d'emplois vacants près de dix fois supérieur à celui du nombre de suppressions nettes d'emploi au sein de l'entreprise objet du plan de sauvegarde, en s'engageant au sein de ce plan à compléter ses propositions par des offres personnalisées, à répondre aux questions spécifiques à chaque poste sollicité et à financer plusieurs mesures d'accompagnement en cas de changement d'entreprise au sein du groupe, la société IPL Atlantique n'a pas méconnu les obligations qui pesaient sur elle en matière de reclassement interne ;
36. Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une enveloppe de 4 000 euros hors taxes, consacrée à la formation en vue du reclassement externe, augmentée de 1 000 euros par personne âgée de plus de 50 ans ou handicapée ; que le plan prévoit qu'au-delà de ces engagements, " toute action de formation ayant pour but l'adaptation du salarié à son poste de reclassement sera mise en oeuvre, sans limitation de coût " ; qu'il prévoit également la prise en charge des frais liés à la constitution d'un dossier de validation des acquis de l'expérience dans la limite de 2 000 euros par salarié ; que le budget alloué aux mesures de formation prévues par le plan de sauvegarde est fongible, permettant ainsi d'accompagner l'adaptation des salariés aux postes de reclassement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aides prévues en matière de formation-adaptation des salariés concernés seraient insuffisantes alors même que le groupe Eurofins Scientific disposerait d'un organisme de formation dans les secteurs d'activité de l'industrie agroalimentaire, de la restauration artisanale et métiers de bouche, structures médicalisées et la grande distribution, que cet organisme de formation serait ouvert à toutes les sociétés non seulement du groupe mais également à des sociétés extérieures et qu'à aucun moment, le plan de sauvegarde ne fait état de cet organisme de formation qui aurait pu dispenser des formations aux salariés avant tout licenciement ou après licenciement ;
37. Considérant que si les requérants soutiennent que l'indemnité différentielle de reclassement serait d'un montant trop faible, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une indemnité différentielle de reclassement avec un complément dégressif temporaire pendant douze mois pour le cas où le salarié retrouve un emploi avec un revenu inférieur ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que, d'une manière générale, les plans de licenciement prévoient des allocations temporaires dégressives sans faire appel à l'Etat ;
38. Considérant que si les requérants font valoir que les aides à la mobilité sont insuffisantes, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit un ensemble cohérent de mesures de qualité favorisant le reclassement interne tels que le voyage de reconnaissance et la prise en charge chiffrée, l'accompagnement personnalisé sur les sites d'accueil, le plan de formation pour faciliter l'intégration et l'adaptation, les conditions financières de reclassement interne, l'assistance à la recherche d'un logement, les règles de remboursement des frais liés à la mobilité ainsi que l'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint démissionnaire ; que l'ensemble de ces mesures détaillées et chiffrées permet de favoriser positivement le reclassement interne des salariés concernés ;
En ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et le temps partiel volontaire :
39. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions sur le temps partiel volontaire auraient dû être expressément énoncées dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour permettre aux salariés non visés par celui-ci de faire des propositions pour un passage à temps partiel volontaire, dans l'optique de réduire le nombre de salariés licenciés et de favoriser les reclassements internes ; qu'il ressort toutefois de la fiche n° 1, page 18, que le passage au temps partiel volontaire est prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi puisqu'il prévoit que toute demande de temps partiel volontaire est analysée en fonction des possibilités d'organisation, en cherchant systématiquement à répondre positivement à la demande du salarié ; que si les requérants ont entendu se prévaloir des stipulations des accords de branche du 10 septembre 2009 et du 29 mai 2012 relatifs à l'indemnisation du chômage partiel, ces accords de branche précisent les modalités de mise en place du chômage partiel sans en rendre le recours obligatoire ; que la mise en oeuvre de l'activité partielle concerne les entreprises confrontées à une baisse temporaire d'activité et pouvant être amenées à réduire la durée du travail des salariés concernés ; que l'activité partielle a pour but d'aider l'entreprise à faire face à des difficultés économiques conjoncturelles et ainsi d'éviter de procéder à des licenciements économiques ; que la société IPL Atlantique n'est cependant pas confrontée à des difficultés temporaires et conjoncturelles mais à des difficultés structurelles, raison pour laquelle elle a été placée en redressement judiciaire et qu'elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à invoquer les stipulations de ces accords de branche dont le champ d'application est limité aux situations économiques conjoncturelles négatives et non aux situations économiques structurellement dégradées ; qu'en l'espèce, une telle situation a été actée par le tribunal de commerce dans son jugement du 12 juin 2013 plaçant la société IPL Atlantique en redressement judiciaire ;
40. Considérant que si les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comprend aucune mesure sur l'aménagement du temps de travail et le temps partiel volontaire, les accords de branche des 10 septembre 2009 et 29 mai 2012 n'imposent pas de mettre en oeuvre des mesures de chômage partiel dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société IPL Atlantique avait déjà réduit le temps de travail à 34 heures 20 avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au chômage partiel aurait présenté une quelconque utilité pour l'entreprise compte tenu des difficultés structurelles qu'elle rencontre ; que l'accord de branche du 15 janvier 1991 à la convention collective des industries chimiques n'ayant pas été étendu, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir ;
En ce qui concerne les actions de reconversion :
41. Considérant que les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi ne fait pas état du congé de conversion prévu par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code du travail ; que si l'article L. 5123-1 du code du travail prévoit que l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle, ce dispositif, qui ne s'impose que dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne crée aucune obligation envers la société IPL Atlantique ; que si l'article R. 5123-1 du même code prévoit que l'Etat peut accorder des aides individuelles au reclassement, un tel dispositif ne revêt pas un caractère impératif ; que, toutefois, dans les entreprises non soumises, comme en l'espèce, à l'article L. 1233-71 ouvrant à chaque salarié faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique le bénéfice d'un congé de reclassement, l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 1233-66 du même code, de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. / Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. / Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. " ; que ce contrat permet au salarié concerné de bénéficier immédiatement d'une allocation de sécurisation professionnelle, dont le montant est égal à 80% du salaire brut antérieur pendant douze mois et d'un accompagnement renforcé d'une durée de douze mois qui débute dès la fin du contrat de travail ; qu'en combinant actions d'orientation et de formation d'une part, et périodes de travail d'autre part, le contrat de sécurisation professionnelle peut contribuer au retour durable à l'emploi des bénéficiaires ; que ce contrat, qui poursuit les mêmes objectifs que le congé de reclassement en contenant des dispositions plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, est prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés de la société IPL Atlantique ont été, selon les termes mêmes du plan de sauvegarde de l'emploi, informés individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité d'y adhérer ;
En ce qui concerne les actions de soutien à la création d'activités :
42. Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une aide de 5 000 euros au titre de l'aide à la création d'entreprise ou d'activité, ainsi que des mesures d'accompagnement des salariés qui souhaitent créer leur activité, sous forme d'études de faisabilité, d'aides à la construction du projet, à la préparation, à l'installation et au suivi post-création ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette aide serait insuffisant ; que si les requérants font valoir que le montant des aides à la création d'entreprise aurait dû être fixé à 16 000 voire 25 000 euros, ils n'invoquent à cet effet la méconnaissance d'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que le plan de sauvegarde de l'emploi met en oeuvre les deux volets relatifs à la création d'entreprise, à savoir la viabilité économique et l'aide incitative ; que si les requérants soutiennent également que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) prendra en charge cette aide, l'employeur soutient sans être sérieusement contredit que l'avance des fonds par l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire lorsque la société ne dispose pas des fonds nécessaires afin de financer la mesure et qu'en l'espèce, le groupe Eurofins Scientific a consenti à suspendre ses créances exigibles pour un montant de 270 00 euros afin justement de procéder au financement des mesures du plan de sauvegarde ;
43. Considérant que le plan de sauvegarde prévoit l'accompagnement des reclassements externes avec l'appui d'une antenne emploi financée par l'entreprise pendant un an ; que l'employeur propose, pour chaque salarié licencié, deux offres fermes d'embauche (OFE) et que cette proposition a été portée à trois OFE pour les salariés de plus de cinquante ans ou reconnus handicapés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des actions de soutien prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi en faveur de la création d'entreprise ou d'activité doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres mesures d'accompagnement :
44. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 27 ci-dessus, l'accord de branche du 26 juin 1990 de la convention collective des industries chimiques n'a pas été étendu ; que les accords de branche des 10 septembre 2009 et 29 mai 2012 s'appliquent aux difficultés économiques temporaires et conjoncturelles et non aux difficultés économiques structurelles qui entraînent, comme en l'espèce, un redressement judiciaire ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne respecterait pas les dispositions conventionnelles en matière de chômage partiel et d'activité partielle de longue durée ;
45. Considérant que, dans le cadre d'une convention d'allocation temporaire dégressive, la société IPL Atlantique s'est engagée à verser, pendant douze mois au maximum, une somme de 200 euros par mois et par salarié victime d'un licenciement économique et reclassé ; que cette allocation est mise en place dans le cadre d'une convention avec l'Etat ; que le montant de 200 euros par salarié correspond, non pas au montant perçu par le salarié qui s'élève au maximum à 300 euros, mais à la participation de l'entreprise dans le financement ; que cette allocation est cofinancée par l'Etat et l'employeur, son montant est évalué au moment de l'embauche, à partir de la différence entre le salaire net moyen perçu au cours des douze mois précédant le licenciement et le salaire net du nouvel emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de l'allocation serait insuffisant, compte tenu des autres mesures d'accompagnement prévues par ailleurs ; que si les requérants soutiennent que les groupes d'une dimension comparable à celle du groupe Eurofins Scientific prévoient leur propre allocation sans faire appel aux aides de l'Etat, une telle allégation est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation contestée ;
46. Considérant que la société IPL Atlantique a dénoncé, avec effet au 31 décembre 2013, la convention collective des industries de la chimie, en faisant valoir qu'elle ne correspondrait plus à son activité principale ; que, toutefois, à la demande du comité d'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi finance l'indemnité de licenciement prévue par cette convention collective y compris pour les licenciements postérieurs au 1er janvier 2014 ; que si les requérants sollicitent, au bénéfice des salariés licenciés, le versement d'une indemnité " supra légale ", un tel versement, non prévu parmi les mesures d'accompagnement listées à l'article L. 1233-62 du code du travail, ne saurait s'imposer à l'employeur, dès lors qu'il ne découle d'aucune négociation entre partenaires sociaux et qu'il est constant qu'aucune demande n'a été faite dans ce sens par la direction de l'entreprise ou les représentants du personnel ;
47. Considérant que si les requérants déplorent l'absence, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de tout complément de préavis, pour les salariés qui adhèrent au contrat de sécurisation professionnelle, l'article L. 1233-67 du code du travail prévoit expressément qu'une telle adhésion emporte rupture du contrat de travail et que cette rupture ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis ; qu'au demeurant, l'employeur soutient sans être contredit que le comité d'entreprise n'a jamais sollicité un tel complément dans le cadre des discussions préparatoires à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi ;
En ce qui concerne les autres moyens :
48. Considérant que si les requérants critiquent l'insuffisance des propositions incluses dans le plan de sauvegarde de l'emploi en comparaison des efforts accomplis par d'autres entreprises en redressement judiciaire ou par rapport aux demandes formulées par l'administration, un tel moyen est sans influence sur la légalité de l'homologation contestée ;
49. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son intervention ; que, dès lors, les moyens tirés du manque de sérieux allégué dans le cadre du reclassement individualisé auprès des salariés désignés avant les licenciements puis licenciés, de ce que la société IPL Atlantique aurait réduit le nombre de licenciements pour motif économique initialement prévus en raison de démissions ou encore de licenciements pour inaptitude physique ou pour faute grave, de ce que les objectifs du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été atteints, de ce que l'employeur aurait dû s'assurer du résultat des travaux de la commission paritaire de l'emploi avant de procéder aux licenciements, de ce que les postes de reclassement proposés par l'employeur l'ont été à des salaires inférieur au minimum fixé par la convention collective des bureaux d'études techniques et de ce que la première réunion de la commission de suivi du PSE aurait établi que ce plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas rempli son rôle légal, ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'ils se rapportent tous à des circonstances postérieures à la décision contestée ;
50. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant, conformément aux exigences posées par les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, que le plan de sauvegarde soumis à son homologation par la société IPL Atlantique comportait un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement était inévitable et présentait ainsi un caractère suffisant, l'autorité administrative n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
51. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
52. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres est rejetée.
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