CAA Lyon
N° 22LY03315
Lecture du mardi 18 mars 2025
19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-
Disposition prévoyant que le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des trois options offertes par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales - Contribuable accusant seulement réception du courrier décrivant ces options, sans identifier l'option retenue, par exemple en rayant les mentions inutiles, mais signant ensuite sans réserve un accusé de réception de remise de ses fichiers comptables informatisés indiquant que celle-ci s'effectue « conformément à (1) choix opéré dans la lettre d'option signée le 22/05/2015 et que « conformément aux dispositions du c) de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales », les copies de ces fichiers lui seront restituées, au plus tard avant la mise en recouvrement, » - Société devant être regardée comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l'option prévue au c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales - Existence 2) Conséquence - Vice de procédure - Absence.
1) Il résulte du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions (2) et que le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une de ces trois options. 2) Courrier du vérificateur ayant mis en mesure la société vérifiée de choisir utilement entre les trois options offertes par le II de l'article L. 47 A du LPF et fixant une date limite pour la remise des fichiers dans l'hypothèse où serait retenue l'option prévue au c) du II de cet article (mise à la disposition de l'administration des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle). Contribuable n'ayant pas désigné expressément une des trois options offertes sur le courrier les décrivant, par exemple en rayant les options non retenues, mais signant sans réserve l'accusé de réception de ses fichiers comptables informatisés, rédigé par le vérificateur, indiquant que cette remise s'effectuait « conformément à (1) choix opéré dans la lettre d'option signée le 22/05/2015 » et que « conformément aux dispositions du c) de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales », les copies de ces fichiers lui seraient restituées, au plus tard avant la mise en recouvrement. Société devant être regardée comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l'option prévue au c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Absence de vice de procédure.
(2) (1) CE, 9/10 CHR, 18 janvier 2017, M. et Mme B., n°386458, B - Rec. T. p. 541.
N° 22LY03315
Lecture du mardi 18 mars 2025
19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-
Disposition prévoyant que le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des trois options offertes par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales - Contribuable accusant seulement réception du courrier décrivant ces options, sans identifier l'option retenue, par exemple en rayant les mentions inutiles, mais signant ensuite sans réserve un accusé de réception de remise de ses fichiers comptables informatisés indiquant que celle-ci s'effectue « conformément à (1) choix opéré dans la lettre d'option signée le 22/05/2015 et que « conformément aux dispositions du c) de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales », les copies de ces fichiers lui seront restituées, au plus tard avant la mise en recouvrement, » - Société devant être regardée comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l'option prévue au c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales - Existence 2) Conséquence - Vice de procédure - Absence.
1) Il résulte du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions (2) et que le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une de ces trois options. 2) Courrier du vérificateur ayant mis en mesure la société vérifiée de choisir utilement entre les trois options offertes par le II de l'article L. 47 A du LPF et fixant une date limite pour la remise des fichiers dans l'hypothèse où serait retenue l'option prévue au c) du II de cet article (mise à la disposition de l'administration des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle). Contribuable n'ayant pas désigné expressément une des trois options offertes sur le courrier les décrivant, par exemple en rayant les options non retenues, mais signant sans réserve l'accusé de réception de ses fichiers comptables informatisés, rédigé par le vérificateur, indiquant que cette remise s'effectuait « conformément à (1) choix opéré dans la lettre d'option signée le 22/05/2015 » et que « conformément aux dispositions du c) de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales », les copies de ces fichiers lui seraient restituées, au plus tard avant la mise en recouvrement. Société devant être regardée comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l'option prévue au c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Absence de vice de procédure.
(2) (1) CE, 9/10 CHR, 18 janvier 2017, M. et Mme B., n°386458, B - Rec. T. p. 541.