Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 22PA02057
Lecture du vendredi 27 janvier 2023
17-01-02 : Compétence- Compétence de la juridiction française- Absence-
Litige relatif à un bon de commande de vaccins passé dans le cadre d'un accord préalable d'achat conclu entre la Commission et des fabricants de vaccins. - Application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Compétence des tribunaux dont les parties sont convenues.
Aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : « 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). (?) ». Et aux termes de son article 25 : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. (?) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors que l'autorité publique n'agit pas dans l'exercice de la puissance publique. A la suite d'un accord conclu avec les Etats membres de l'Union européenne la mandatant pour conclure, au nom des États membres participants, des accords préalables d'achat avec les fabricants de vaccins en vue de lutter contre la pandémie de covid-19 au sein de l'Union, la Commission européenne a conclu un contrat-cadre avec deux sociétés, sur la base duquel l'Etat français a signé un bon de commande de vaccins. En signant un tel bon de commande, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun à son profit, l'Etat français n'a pas agi « dans l'exercice de la puissance publique » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Dès lors, un litige relatif à ce bon de commande relève de la matière civile et commerciale au sens de ce règlement. Par suite, les parties étant convenues de la compétence des tribunaux situés à Bruxelles pour connaître de tout litige en rapport avec ce bon de commande, le juge administratif français n'est pas compétent.
39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
Litige relatif à un bon de commande de vaccins passé dans le cadre d'un accord préalable d'achat conclu entre la Commission et des fabricants de vaccins. - Application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Compétence des tribunaux dont les parties sont convenues.
Aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : « 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). (?) ». Et aux termes de son article 25 : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. (?) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors que l'autorité publique n'agit pas dans l'exercice de la puissance publique. A la suite d'un accord conclu avec les Etats membres de l'Union européenne la mandatant pour conclure, au nom des États membres participants, des accords préalables d'achat avec les fabricants de vaccins en vue de lutter contre la pandémie de covid-19 au sein de l'Union, la Commission européenne a conclu un contrat-cadre avec deux sociétés, sur la base duquel l'Etat français a signé un bon de commande de vaccins. En signant un tel bon de commande, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun à son profit, l'Etat français n'a pas agi « dans l'exercice de la puissance publique » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Dès lors, un litige relatif à ce bon de commande relève de la matière civile et commerciale au sens de ce règlement. Par suite, les parties étant convenues de la compétence des tribunaux situés à Bruxelles pour connaître de tout litige en rapport avec ce bon de commande, le juge administratif français n'est pas compétent.
N° 22PA02057
Lecture du vendredi 27 janvier 2023
17-01-02 : Compétence- Compétence de la juridiction française- Absence-
Litige relatif à un bon de commande de vaccins passé dans le cadre d'un accord préalable d'achat conclu entre la Commission et des fabricants de vaccins. - Application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Compétence des tribunaux dont les parties sont convenues.
Aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : « 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). (?) ». Et aux termes de son article 25 : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. (?) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors que l'autorité publique n'agit pas dans l'exercice de la puissance publique. A la suite d'un accord conclu avec les Etats membres de l'Union européenne la mandatant pour conclure, au nom des États membres participants, des accords préalables d'achat avec les fabricants de vaccins en vue de lutter contre la pandémie de covid-19 au sein de l'Union, la Commission européenne a conclu un contrat-cadre avec deux sociétés, sur la base duquel l'Etat français a signé un bon de commande de vaccins. En signant un tel bon de commande, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun à son profit, l'Etat français n'a pas agi « dans l'exercice de la puissance publique » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Dès lors, un litige relatif à ce bon de commande relève de la matière civile et commerciale au sens de ce règlement. Par suite, les parties étant convenues de la compétence des tribunaux situés à Bruxelles pour connaître de tout litige en rapport avec ce bon de commande, le juge administratif français n'est pas compétent.
39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
Litige relatif à un bon de commande de vaccins passé dans le cadre d'un accord préalable d'achat conclu entre la Commission et des fabricants de vaccins. - Application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Compétence des tribunaux dont les parties sont convenues.
Aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : « 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). (?) ». Et aux termes de son article 25 : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. (?) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors que l'autorité publique n'agit pas dans l'exercice de la puissance publique. A la suite d'un accord conclu avec les Etats membres de l'Union européenne la mandatant pour conclure, au nom des États membres participants, des accords préalables d'achat avec les fabricants de vaccins en vue de lutter contre la pandémie de covid-19 au sein de l'Union, la Commission européenne a conclu un contrat-cadre avec deux sociétés, sur la base duquel l'Etat français a signé un bon de commande de vaccins. En signant un tel bon de commande, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun à son profit, l'Etat français n'a pas agi « dans l'exercice de la puissance publique » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Dès lors, un litige relatif à ce bon de commande relève de la matière civile et commerciale au sens de ce règlement. Par suite, les parties étant convenues de la compétence des tribunaux situés à Bruxelles pour connaître de tout litige en rapport avec ce bon de commande, le juge administratif français n'est pas compétent.