Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 21PA03111
Lecture du
19-01-04-015-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités- Application immédiate de la loi nouvelle plus douce-
Non-cumul de la majoration de 10 % pour inexactitude ou omission déclaratives (art. 1758 A du CGI, dans sa rédaction issue du I de l'article 20 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, et applicable depuis le 1er janvier 2017) avec la majoration de 10 % pour défaut ou retard de production d'une déclaration fiscale (art. 1728 du CGI) - Loi répressive nouvelle plus douce - Existence, en l'absence de mise en demeure du contribuable de déposer une déclaration (1).
Si, en contrepartie de l'interdiction de cumul de la majoration de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du CGI avec la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le législateur a porté de 10 à 20 % la majoration prévue au I de l'article 1758 du CGI applicable en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure, la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas applicable en sus de celle prévue au I de l'article 1758 A du même code, en vertu du principe d'application immédiate de la loi répressive plus douce, au contribuable qui n'a pas été mis en demeure de déposer une déclaration spéciale des plus-values dans un délai de trente jours.
(1)Comp. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 19 octobre 2021, M. , n° 20VE01265, C+ ; TA Montreuil, 10 mars 2020, M. , n° 1805394, C+.
N° 21PA03111
Lecture du
19-01-04-015-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités- Application immédiate de la loi nouvelle plus douce-
Non-cumul de la majoration de 10 % pour inexactitude ou omission déclaratives (art. 1758 A du CGI, dans sa rédaction issue du I de l'article 20 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, et applicable depuis le 1er janvier 2017) avec la majoration de 10 % pour défaut ou retard de production d'une déclaration fiscale (art. 1728 du CGI) - Loi répressive nouvelle plus douce - Existence, en l'absence de mise en demeure du contribuable de déposer une déclaration (1).
Si, en contrepartie de l'interdiction de cumul de la majoration de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du CGI avec la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le législateur a porté de 10 à 20 % la majoration prévue au I de l'article 1758 du CGI applicable en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure, la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas applicable en sus de celle prévue au I de l'article 1758 A du même code, en vertu du principe d'application immédiate de la loi répressive plus douce, au contribuable qui n'a pas été mis en demeure de déposer une déclaration spéciale des plus-values dans un délai de trente jours.
(1)Comp. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 19 octobre 2021, M. , n° 20VE01265, C+ ; TA Montreuil, 10 mars 2020, M. , n° 1805394, C+.