Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 21PA01182
Lecture du jeudi 10 novembre 2022
19-01-05-01-005 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Prescription-
Débiteur résidant à l'étranger - Application du délai de prescription prolongé de l'action en vue du recouvrement prévu par les dispositions du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - Conditions appréciées à la date de mise en recouvrement de l'imposition : oui - Conditions appréciées à la date de la poursuite : non, sauf si celle-ci a lieu dans le délai d'interruption de la prescription.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales: « Les comptables publics qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 portant lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière: « Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'alinéa précédent est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. ». Pour déterminer à l'occasion d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale si celle-ci est soumise au délai de prescription augmenté de deux années prévu par le second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ou au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa du même article, les dispositions précitées impliquent de déterminer la résidence du débiteur à la date à laquelle les impositions ont été établies, le domicile du débiteur à la date à laquelle les poursuites litigieuses sont décernées restant sans incidence sur cette durée. Cependant, eu égard à l'intention du législateur telle que celle-ci ressort de l'exposé des motifs de l'amendement dont elles sont issues, et dont l'objet est d'éviter que l'action en recouvrement ne soit rendue plus complexe en raison de l'établissement du débiteur dans certains Etats, l'interruption du délai de prescription par une mesure de poursuite fait naître un nouveau délai d'action en recouvrement augmenté de deux ans, en application des dispositions de ce second alinéa, lorsque le débiteur est établi, à la date de l'acte interruptif, dans un Etat situé hors de l'Union européenne lorsque la France ne dispose pas, à la date de cet acte, d'un instrument juridique ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
N° 21PA01182
Lecture du jeudi 10 novembre 2022
19-01-05-01-005 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Prescription-
Débiteur résidant à l'étranger - Application du délai de prescription prolongé de l'action en vue du recouvrement prévu par les dispositions du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - Conditions appréciées à la date de mise en recouvrement de l'imposition : oui - Conditions appréciées à la date de la poursuite : non, sauf si celle-ci a lieu dans le délai d'interruption de la prescription.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales: « Les comptables publics qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 portant lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière: « Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'alinéa précédent est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. ». Pour déterminer à l'occasion d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale si celle-ci est soumise au délai de prescription augmenté de deux années prévu par le second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ou au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa du même article, les dispositions précitées impliquent de déterminer la résidence du débiteur à la date à laquelle les impositions ont été établies, le domicile du débiteur à la date à laquelle les poursuites litigieuses sont décernées restant sans incidence sur cette durée. Cependant, eu égard à l'intention du législateur telle que celle-ci ressort de l'exposé des motifs de l'amendement dont elles sont issues, et dont l'objet est d'éviter que l'action en recouvrement ne soit rendue plus complexe en raison de l'établissement du débiteur dans certains Etats, l'interruption du délai de prescription par une mesure de poursuite fait naître un nouveau délai d'action en recouvrement augmenté de deux ans, en application des dispositions de ce second alinéa, lorsque le débiteur est établi, à la date de l'acte interruptif, dans un Etat situé hors de l'Union européenne lorsque la France ne dispose pas, à la date de cet acte, d'un instrument juridique ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.