Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT02853
Lecture du
44-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement-
Conditions de régularité de l'épandage sur des terres agricoles des effluents issus d'un élevage porcin soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il résulte des dispositions de l'article 27-1 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qu'indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, telle qu'elle résulte des dispositions des articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement, lorsqu'une demande d'autorisation relative à un élevage de porcs comporte un plan d'épandage, les quantités épandues d'effluents d'élevage ne peuvent excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.
44-05-02 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux)-
Conditions de régularité de l'épandage sur des terres agricoles des effluents issus d'un élevage porcin soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il résulte des dispositions de l'article 27-1 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qu'indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, telle qu'elle résulte des dispositions des articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement, lorsqu'une demande d'autorisation relative à un élevage de porcs comporte un plan d'épandage, les quantités épandues d'effluents d'élevage ne peuvent excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.
N° 20NT02853
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44-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement-
Conditions de régularité de l'épandage sur des terres agricoles des effluents issus d'un élevage porcin soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il résulte des dispositions de l'article 27-1 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qu'indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, telle qu'elle résulte des dispositions des articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement, lorsqu'une demande d'autorisation relative à un élevage de porcs comporte un plan d'épandage, les quantités épandues d'effluents d'élevage ne peuvent excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.
44-05-02 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux)-
Conditions de régularité de l'épandage sur des terres agricoles des effluents issus d'un élevage porcin soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il résulte des dispositions de l'article 27-1 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qu'indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, telle qu'elle résulte des dispositions des articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement, lorsqu'une demande d'autorisation relative à un élevage de porcs comporte un plan d'épandage, les quantités épandues d'effluents d'élevage ne peuvent excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.