Cour Administrative d'Appel de Toulouse
N° 20TL22832
Lecture du jeudi 13 octobre 2022
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-israélienne conclue le 31 juillet 1995 - Résident d'un Etat contractant (par. 1 de l'art. 4) - 1) Notion - a) Exclusion - Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de son activité (1) - b) Inclusion - Personne partiellement assujettie en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel (2) - c) Exclusion - Personne partiellement assujettie à raison seulement de revenus trouvant leur source dans l'Etat - 2) Espèce - Personnes physiques exonérées temporairement de tout impôt sur les revenus provenant de l'étranger, mais légalement assujetties à l'impôt israélien à raison de revenus susceptibles d'être réalisés dans ce pays - Existence.
1) a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. b) Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte du même paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. c) Enfin, la seconde phrase du 1 de cet article 4 vise seulement à exclure de la qualité de résident d'un Etat contractant les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ce même Etat et pour des raisons étrangères à l'existence d'un lien personnel avec cet Etat. 2) Personnes physiques dont le foyer d'habitation permanent est situé en Israël n'étant exonérées, en tant que nouveaux résidents qu'à raison de revenus provenant de l'étranger mais non de ceux susceptibles de provenir d'Israël en raison de l'existence d'un lien personnel avec cet Etat. Alors même que les personnes physiques n'ont déclaré, au titre des années en litige, que leurs pensions de retraite de source française, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en Israël à raison de leur installation dans cet Etat. Par suite, pour l'application de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et Israël, les personnes physiques doivent être regardées comme résidentes de ce dernier Etat.
1. a) Rappr., s'agissant de la convention franco-allemande, CE, 9 novembre 2015, Min. c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, n° 370054, p. 376. 1. b) et c) Rappr., s'agissant de la convention franco-tunisienne, qui ne qui ne comporte pas la précision selon laquelle l'expression "résident d'un Etat contractant" « ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat, ou pour la fortune qui y est située », CE, 2 février 2022, Min. c/ société Observatoire d'économie appliquée, n° 443018, T. p. ***. 2. Rappr., s'agissant de la convention franco-chinoise, CE, 9 juin 2020, M. Bich, n° 434972, T. pp. 673-697.
N° 20TL22832
Lecture du jeudi 13 octobre 2022
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-israélienne conclue le 31 juillet 1995 - Résident d'un Etat contractant (par. 1 de l'art. 4) - 1) Notion - a) Exclusion - Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de son activité (1) - b) Inclusion - Personne partiellement assujettie en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel (2) - c) Exclusion - Personne partiellement assujettie à raison seulement de revenus trouvant leur source dans l'Etat - 2) Espèce - Personnes physiques exonérées temporairement de tout impôt sur les revenus provenant de l'étranger, mais légalement assujetties à l'impôt israélien à raison de revenus susceptibles d'être réalisés dans ce pays - Existence.
1) a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. b) Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte du même paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. c) Enfin, la seconde phrase du 1 de cet article 4 vise seulement à exclure de la qualité de résident d'un Etat contractant les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ce même Etat et pour des raisons étrangères à l'existence d'un lien personnel avec cet Etat. 2) Personnes physiques dont le foyer d'habitation permanent est situé en Israël n'étant exonérées, en tant que nouveaux résidents qu'à raison de revenus provenant de l'étranger mais non de ceux susceptibles de provenir d'Israël en raison de l'existence d'un lien personnel avec cet Etat. Alors même que les personnes physiques n'ont déclaré, au titre des années en litige, que leurs pensions de retraite de source française, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en Israël à raison de leur installation dans cet Etat. Par suite, pour l'application de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et Israël, les personnes physiques doivent être regardées comme résidentes de ce dernier Etat.
1. a) Rappr., s'agissant de la convention franco-allemande, CE, 9 novembre 2015, Min. c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, n° 370054, p. 376. 1. b) et c) Rappr., s'agissant de la convention franco-tunisienne, qui ne qui ne comporte pas la précision selon laquelle l'expression "résident d'un Etat contractant" « ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat, ou pour la fortune qui y est située », CE, 2 février 2022, Min. c/ société Observatoire d'économie appliquée, n° 443018, T. p. ***. 2. Rappr., s'agissant de la convention franco-chinoise, CE, 9 juin 2020, M. Bich, n° 434972, T. pp. 673-697.