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Ariane Web: CAA NANTES 20NT02521, lecture du 14 juin 2022

Analyse n° 20NT02521
14 juin 2022
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT02521


Lecture du



59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Répression de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations (art.L.8115-1 du code du travail) (1) - Répression du manquement de l'employeur aux obligations relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement. Dérogation à ces obligations pour les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois - Notion de durée du chantier - Durée totale d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage.




Il résulte des dispositions combinées des articles R.4228-1 à R.4228-6 du code du travail, qui trouvent leur origine dans la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, que les obligations pesant sur les employeurs en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés visent à prévenir les accidents du travail pouvant résulter de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier. Dès lors, pour examiner les conditions de dérogation prévues par l'article R. 4534-137 du code du travail, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage, doit être retenue et non la durée d'intervention de chacune des entreprises pour l'exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire. Une entreprise intervenant, pour une durée n'excédant pas quatre mois, dans la cadre d'une opération de construction d'un ouvrage dont la durée d'exécution est de dix-huit mois et qui impose la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes, ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article R. 4534-137 du code du travail.




66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-

Etendue de l'obligation de moyen pesant sur l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité des personnels - Dérogation pour les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois -Notion de durée du chantier - Durée totale d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage.




Il résulte des dispositions combinées des articles R.4228-1 à R.4228-6 du code du travail, qui trouvent leur origine dans la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, que les obligations pesant sur les employeurs en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés visent à prévenir les accidents du travail pouvant résulter de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier. Dès lors, pour examiner les conditions de dérogation prévues par l'article R. 4534-137 du code du travail, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage, doit être retenue et non la durée d'intervention de chacune des entreprises pour l'exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire.

(1) Rapp. CE 11 février 2022, n°448372, Société Distribution Casino France.

Voir aussi