Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 21NT00309
Lecture du
66-03-01 : Travail et emploi- Conditions de travail- Règlement intérieur-
Décompte de la durée de travail et de repos des salariés - Modalités - Exigence de déclaration par anticipation par les salariés des heures de travail et rectification a posteriori - Illégalité.
Les dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail prévoient que, lorsque tous les salariés d'un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail et de repos pour chacun d'eux. Selon les termes de l'article D.3171-8 du même code, la durée du travail de chaque salarié est décomptée par le relevé quotidien des heures de travail accomplies, qui peut faire l'objet d'une récapitulation hebdomadaire. Ces dispositions prévoient que le relevé quotidien du nombre d'heures de travail et leur récapitulation chaque semaine a lieu une fois celles-ci accomplies. Dès lors, un système d'enregistrement de décompte du temps de travail qui prévoit une déclaration par anticipation des heures des salariés puis leur rectification hebdomadaire pour prendre en compte les heures accomplies n'est pas conforme aux exigences de ces dispositions combinées. Rapp. Cour Administrative d'Appel de Marseille du 13 mai 2022, n°20MA00087, Ministre du travail c/ Société CGI France.
N° 21NT00309
Lecture du
66-03-01 : Travail et emploi- Conditions de travail- Règlement intérieur-
Décompte de la durée de travail et de repos des salariés - Modalités - Exigence de déclaration par anticipation par les salariés des heures de travail et rectification a posteriori - Illégalité.
Les dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail prévoient que, lorsque tous les salariés d'un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail et de repos pour chacun d'eux. Selon les termes de l'article D.3171-8 du même code, la durée du travail de chaque salarié est décomptée par le relevé quotidien des heures de travail accomplies, qui peut faire l'objet d'une récapitulation hebdomadaire. Ces dispositions prévoient que le relevé quotidien du nombre d'heures de travail et leur récapitulation chaque semaine a lieu une fois celles-ci accomplies. Dès lors, un système d'enregistrement de décompte du temps de travail qui prévoit une déclaration par anticipation des heures des salariés puis leur rectification hebdomadaire pour prendre en compte les heures accomplies n'est pas conforme aux exigences de ces dispositions combinées. Rapp. Cour Administrative d'Appel de Marseille du 13 mai 2022, n°20MA00087, Ministre du travail c/ Société CGI France.