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Ariane Web: CAA NANTES 21NT00477, lecture du 5 avril 2022

Analyse n° 21NT00477
5 avril 2022
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 21NT00477


Lecture du



335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

Demande de visa présentée au profit d'un mineur bénéficiaire d'un jugement de kafala afin de lui permettre de rejoindre ses kafils en France - Refus de visa fondé sur le non-respect de la procédure prévue par les stipulations de l'article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - Illégalité.




Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. (1) Les règles générales de procédure résultant de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, applicables à une mesure de placement de l'enfant ou à son recueil légal par kafala dans un autre Etat contractant, et qui imposent la consultation préalable de cet Etat d'accueil avant le prononcé de la mesure de kafala, impliquent la mise en place d'une coopération entre les autorités de ces deux Etats. En revanche, les stipulations de l'article 33 ne peuvent être regardées comme donnant compétence à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour demandé pour un enfant bénéficiaire d'un jugement de kafala au motif que les consultations prévues par ces dernières stipulations n'auraient pas été effectuées par le juge étranger avant de décider du recueil du demandeur par kafala, alors qu'une telle circonstance ne révèle par elle-même ni l'existence d'une fraude ni celle d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

(1) CE, 23 décembre 2011 Mme Benfrid et Aridj n°328213, A.

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