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Ariane Web: CAA NANTES 20NT03690, lecture du 22 mars 2022

Analyse n° 20NT03690
22 mars 2022
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT03690


Lecture du mardi 22 mars 2022



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Parc éolien terrestre mis en service avant l'inscription de cette activité à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - 1) Conditions de l'exploitation au bénéfice du droit d'antériorité prévu par l'article L. 513-1 code de l'environnement 2) Possibilité de mettre en demeure l'exploitant de déposer une demande environnementale ou un dossier de cessation plus de 4 mois après une déclaration d'antériorité - Existence, dès lors que les conditions de fond d'un fonctionnement au bénéfice de l'antériorité n'étaient pas réunies. 3) Possibilité de notifier une telle mise en demeure au-delà du délai de quatre mois imparti, pour retirer une décision créatrice de droit, par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration - Existence.




1.1) Il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur l'existence du droit d'antériorité reconnu aux installations existantes par l'article L. 513-1 code de l'environnement, de rechercher si, au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l'installation, l'exploitant peut se prévaloir, à la date à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou de celle relative aux ICPE par l'effet d'une modification de la nomenclature, d'une situation juridiquement constituée le dispensant de solliciter l'autorisation ou de déposer la déclaration prévue par les dispositions régissant une telle installation. (1) 1.2) Ce droit d'antériorité ne peut être reconnu à un parc éolien terrestre dépourvu de permis de construire à la date du 13 juillet 2010 à laquelle les parcs éoliens terrestres sont entrés dans la nomenclature des installations classées, alors même que l'exploitant justifierait de l'autorisation d'exploiter, alors prévue par le décret n°2000-877, accordée par le ministre chargé de l'énergie. 2.) Ni la circonstance que le préfet compétent ait accusé réception de la déclaration présentée par l'exploitant dans le but de bénéficier du régime d'antériorité, ni celle que le parc éolien ait été par la suite soumis aux prescriptions applicables à une telle installation dans l'attente de l'issue des contentieux engagés par l'exploitant, ne sont de nature à priver l'administration de la possibilité de mettre en demeure ce dernier de déposer, soit une demande d'autorisation environnementale, soit une demande de cessation d'activité. 3) Compte tenu de ce que l'exploitation ne bénéficiait pas, en l'absence de permis de construire, d'une situation juridiquement constituée à la date de la déclaration tendant à l'antériorité, une telle mise en demeure ne constitue pas le retrait d'une décision créatrice de droit au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

(1) Cf. CE 30/01/2013 Section européenne du fonds international pour la conservation de la nature, n°34177 B,.

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