Base de jurisprudence


Analyse n° 21PA03192
17 mars 2022
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 21PA03192


Lecture du jeudi 17 mars 2022



:

Demande d'avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) - Obligation pour le tribunal, à peine d'irrégularité du jugement, de saisir le Conseil d'Etat pour avis dès lors que la question de compétence présente un caractère sérieux, à moins qu'elle ne puisse être regardée comme effectivement tranchée par une jurisprudence établie - Irrégularité du jugement, qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office, en cas de méconnaissance de cette obligation, et transmission par le juge d'appel, après annulation du jugement, d'une demande d'avis au Conseil d'Etat.




Lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sauf à entacher son jugement d'irrégularité, est tenu de transmettre le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État après s'être borné à examiner si les moyens invoquant l'inexacte répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes présentent un caractère sérieux, à moins que la question puisse être regardée comme effectivement tranchée par une jurisprudence établie. La question de savoir si le président de la province Sud a pu légalement prendre les mesures édictées dans l'arrêté litigieux qui autorisait la capture et l'euthanasie de requins bouledogue et de requins tigre présente un caractère sérieux au sens et pour l'application de l'article 205 de la loi organique et devait dès lors, être transmise au Conseil d'État. En s'abstenant de procéder à cette transmission, le tribunal méconnaît son office. Il appartient au juge d'appel de soulever d'office une telle irrégularité et, après avoir annulé le jugement attaqué, de transmettre lui-même la question au Conseil d'Etat pour avis, sur le fondement des dispositions de l'article 205 de la loi organique.(1).

(1) Cf également Cour Administrative d'Appel de Paris, 17 mars 2022, Province des Îles Loyauté, n°21PA04622.