Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT00539
Lecture du vendredi 11 mars 2022
:
Taux réduit - Location d'emplacements de camping (article 279, a ter du code général des impôts) - Locations d'emplacement de longue durée au profit de tiers qui y installent leur propre résidence mobile de loisir - Exclusion.
Le a ter de l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés. Eu égard à leur objet et à la lumière des travaux parlementaires de la loi de finances du 30 décembre 1974 dont elles sont issues, le bénéfice du taux réduit de 5,5% prévu par ces dispositions est réservé aux seuls exploitants des terrains de camping aménagés qui proposent à la location des emplacements pour un séjour de courte durée à vocation touristique. Par conséquent, ce taux ne peut pas être appliqué aux personnes qui donnent en location, de manière pérenne et en particulier par le recours à des baux emphytéotiques de 99 ans, l'emplacement à des tiers qui y installent leur propre résidence mobile de loisir et en assurent eux-mêmes l'exploitation, soit à leur profit, soit au profit de locataires saisonniers.
N° 20NT00539
Lecture du vendredi 11 mars 2022
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Taux réduit - Location d'emplacements de camping (article 279, a ter du code général des impôts) - Locations d'emplacement de longue durée au profit de tiers qui y installent leur propre résidence mobile de loisir - Exclusion.
Le a ter de l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés. Eu égard à leur objet et à la lumière des travaux parlementaires de la loi de finances du 30 décembre 1974 dont elles sont issues, le bénéfice du taux réduit de 5,5% prévu par ces dispositions est réservé aux seuls exploitants des terrains de camping aménagés qui proposent à la location des emplacements pour un séjour de courte durée à vocation touristique. Par conséquent, ce taux ne peut pas être appliqué aux personnes qui donnent en location, de manière pérenne et en particulier par le recours à des baux emphytéotiques de 99 ans, l'emplacement à des tiers qui y installent leur propre résidence mobile de loisir et en assurent eux-mêmes l'exploitation, soit à leur profit, soit au profit de locataires saisonniers.