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Ariane Web: CAA NANTES 21NT01507, lecture du 4 mars 2022

Analyse n° 21NT01507
4 mars 2022
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 21NT01507


Lecture du



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1) Principe de sécurité juridique - Portée (1) - Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance (2) - 2) Application aux titres exécutoires - Existence, dès lors que le premier acte procédant de ce titre a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. (3).




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 2) S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 3) La notification d'un courrier étant réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de son destinataire, un titre exécutoire est devenu définitif à défaut d'avoir été contesté dans le délai raisonnable d'un an suivant cette date alors même que le pli contenant le premier acte procédant de ce titre n'a pas été retiré. Cet acte est en effet réputé avoir été notifié à la date de sa présentation à l'adresse de l'intéressé dûment avisé. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée de ce que son recours juridictionnel aurait été présenté au-delà d'un délai raisonnable peut lui être régulièrement opposée.




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1) Retour du pli recommandé contenant une décision - 2) Preuve d'une notification régulière de l'avis - Modalités (4).




1) Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. 2) La notification d'un courrier étant réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de son destinataire dûment avisé, un titre exécutoire est devenu définitif à défaut d'avoir été contesté dans le délai raisonnable d'un an suivant cette date alors même que le pli contenant le premier acte procédant de ce titre n'a pas été retiré. Cet acte est en effet réputé avoir été notifié à l'intéressé. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée de ce que son recours juridictionnel aurait été présenté au-delà d'un délai raisonnable peut lui être régulièrement opposée.

(1)Cf CE, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763. (2)Cf CE 9 mars 2018, Communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386. (3)Cf CE 16 avril 2019, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, n°422004. (4)Cf. CE 24 avril 2012, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ M. Brun, n° 341146 (instruction postale du 6 septembre 1990) ; CE 15 novembre 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Mme Fei, n° 420509 ((Arrêté du 7 février 2007, INDI0750083A, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques).

Voir aussi