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Ariane Web: CAA NANTES 19NT04979, lecture du 15 février 2022

Analyse n° 19NT04979
15 février 2022
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 19NT04979-19NT04996


Lecture du



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Non assujettissement des personnes morales de droit public agissant en tant qu'autorités publiques (art. 256 B du CGI) (1) - Illustration - Cas des établissements publics exerçant une activité d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - 1) Exercice de l'activité par un organisme public en tant qu'autorité publique - existence - 2) Distorsions de concurrence d'une certaine importance - Absence - 3) Conséquences - Non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Assujettissement à la taxe sur les salaires.




Il résulte de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui reprend le paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que l'activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. 1) En vertu des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et du fait que l'intégralité des places de l'EHPAD géré par le centre hospitalier de Vire sont habilitées à l'aide sociale, cet établissement constitue un établissement à caractère social. Dès lors, son activité d'hébergement doit être regardée comme exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique. 2) L'intégralité des places dont dispose l'EHPAD géré par le contre hospitalier de Vire étant habilitées au dispositif d'aide sociale à l'hébergement, alors que, pour les établissements privés, qu'ils soient à but lucratif ou non, les lits habilités à l'aide sociale ne représentent qu'une faible part du nombre total de lits, et l'EHPAD ne pouvant, contrairement aux autres établissements privés, fixer librement ses tarifs d'hébergement, les établissements privés existants, qui proposent des prestations supérieures à celles des établissements publics, et à des prix nettement supérieurs, ne sont pas en concurrence directe avec cet établissement public. En l'absence de preuve de ce qu'un opérateur privé serait empêché d'entrer sur ce marché spécifique ou pourrait y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de l'EHPAD géré par le centre hospitalier de Vire ne génère pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance. 3) L'activité d'hébergement de personnes âgées étant exercée par une autorité publique et n'entraînant pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, elle ne peut pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit en conséquence être soumise à la taxe sur les salaires.

(1) Cf., CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540, inédite au Recueil ; CE, décision du même jour, Commune de Sarlat-la-Canéda, n° 441739, à publier au Recueil ; CE, 28 mai 2021, Commune de Castelnaudary, n°442378, à publier au Recueil ; CE, 9 décembre 2021, Commune de Nyons, n°439617, à mentionner aux tables.

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