Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 21NT01202
Lecture du
03-03-03-01-03 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Cumuls et contrôle des structures- Cumuls d'exploitations- Motifs de la décision-
Demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres - Obligation incombant au préfet en vertu de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles - Absence (1) - Délivrance d'une autorisation en présence d'une demande concurrente relevant d'un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles à titre exceptionnel et si l'intérêt général ou des circonstances particulières le justifient - Existence.
Les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, n'interdisent pas au préfet de délivrer une autorisation d'exploiter à un demandeur lorsqu'il existe une demande concurrente relevant d'un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le préfet ne peut toutefois s'écarter de l'ordre des priorités prévu par ce schéma qu'à titre exceptionnel et si l'intérêt général ou des circonstances particulières le justifient.
(1)Comp. Sous l'empire du droit antérieur, CE, 30 juillet 2003, Klein, n° 241999, aux tables p. 649.
N° 21NT01202
Lecture du
03-03-03-01-03 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Cumuls et contrôle des structures- Cumuls d'exploitations- Motifs de la décision-
Demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres - Obligation incombant au préfet en vertu de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles - Absence (1) - Délivrance d'une autorisation en présence d'une demande concurrente relevant d'un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles à titre exceptionnel et si l'intérêt général ou des circonstances particulières le justifient - Existence.
Les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, n'interdisent pas au préfet de délivrer une autorisation d'exploiter à un demandeur lorsqu'il existe une demande concurrente relevant d'un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le préfet ne peut toutefois s'écarter de l'ordre des priorités prévu par ce schéma qu'à titre exceptionnel et si l'intérêt général ou des circonstances particulières le justifient.
(1)Comp. Sous l'empire du droit antérieur, CE, 30 juillet 2003, Klein, n° 241999, aux tables p. 649.