Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT03391
Lecture du vendredi 7 janvier 2022
19-04-02-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers-
Exonération des plus-values de cession relatives aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel (article 151 septies du CGI) - Nature juridique de l'activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque résultant de l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments d'une exploitation agricole (article 75 A du CGI, article L. 101-1 du code de commerce et article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime).
L'activité de production et de vente d'énergie électrique par panneaux photovoltaïques est une activité industrielle et commerciale par nature et ne saurait être assimilée à une activité agricole par l'effet de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne vise que la production d'électricité par méthanisation, alors même que les panneaux photovoltaïques sont intégrés à des bâtiments agricoles qui en sont les supports. Cette activité ne peut pas davantage être qualifiée d'activité agricole en vertu de l'article 75 A du code général des impôts dès lors que les dispositions de cet article ont pour seul objet de prévoir une imposition à titre accessoire des revenus qui en résultent dans la catégorie des bénéfices agricoles, dans des limites de montants définies, et n'ont pas pour effet de conférer une nature agricole à cette activité. Il en résulte qu'eu égard à sa nature non agricole, l'activité de production d'électricité par panneaux photovoltaïques doit être dissociée de l'activité agricole d'une entreprise lors de la cession de celle-ci. En l'espèce, l'activité de production d'électricité par panneaux photovoltaïques implantés sur le toit de bâtiments d'exploitation, qui était exercée depuis moins de cinq ans, ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, qu'être exclue du bénéfice de l'exonération qui y est prévue, alors même que l'activité agricole avait quant à elle été exercée depuis plus de cinq ans.
N° 20NT03391
Lecture du vendredi 7 janvier 2022
19-04-02-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers-
Exonération des plus-values de cession relatives aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel (article 151 septies du CGI) - Nature juridique de l'activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque résultant de l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments d'une exploitation agricole (article 75 A du CGI, article L. 101-1 du code de commerce et article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime).
L'activité de production et de vente d'énergie électrique par panneaux photovoltaïques est une activité industrielle et commerciale par nature et ne saurait être assimilée à une activité agricole par l'effet de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne vise que la production d'électricité par méthanisation, alors même que les panneaux photovoltaïques sont intégrés à des bâtiments agricoles qui en sont les supports. Cette activité ne peut pas davantage être qualifiée d'activité agricole en vertu de l'article 75 A du code général des impôts dès lors que les dispositions de cet article ont pour seul objet de prévoir une imposition à titre accessoire des revenus qui en résultent dans la catégorie des bénéfices agricoles, dans des limites de montants définies, et n'ont pas pour effet de conférer une nature agricole à cette activité. Il en résulte qu'eu égard à sa nature non agricole, l'activité de production d'électricité par panneaux photovoltaïques doit être dissociée de l'activité agricole d'une entreprise lors de la cession de celle-ci. En l'espèce, l'activité de production d'électricité par panneaux photovoltaïques implantés sur le toit de bâtiments d'exploitation, qui était exercée depuis moins de cinq ans, ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, qu'être exclue du bénéfice de l'exonération qui y est prévue, alors même que l'activité agricole avait quant à elle été exercée depuis plus de cinq ans.