Base de jurisprudence


Analyse n° 20NT03390
7 janvier 2022
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT03390


Lecture du vendredi 7 janvier 2022



44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 modifiée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018) - Permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres - 1) Contrôle de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation environnementale - Office du juge de plein contentieux - 2) Contrôle de ce permis de construire, après l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale, en tant qu'il concerne l'autorisation d'occupation du sol - Office du juge de l'excès de pouvoir (1).




En application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte qu'un permis de construire un projet d'installation d'éoliennes terrestres en cours de validité au 1er mars 2017, alors même qu'il doit être regardé comme une autorisation environnementale depuis cette même date, continue également à produire ses effets en tant qu'il accorde un permis de construire. 1) Le juge, saisi de moyens dirigés contre cet arrêté de permis de construire en tant qu'il concerne l'autorisation d'occupation du sol, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. 2) Il statue en revanche comme juge du plein contentieux lorsqu'il est saisi de moyens dirigés contre cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation environnementale.




68-06-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Contrôle par le juge d'un permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 modifiée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018) - 1) Contrôle de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation environnementale- Office du juge de plein contentieux - 2) Contrôle de ce permis de construire, après l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale, en tant qu'il concerne l'autorisation d'occupation du sol - Office du juge de l'excès de pouvoir (1).




En application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte qu'un permis de construire un projet d'installation d'éoliennes terrestres en cours de validité au 1er mars 2017, alors même qu'il doit être regardé comme une autorisation environnementale depuis cette même date, continue également à produire ses effets en tant qu'il accorde un permis de construire. 1) Le juge, saisi de moyens dirigés contre cet arrêté de permis de construire en tant qu'il concerne l'autorisation d'occupation du sol, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. 2) Il statue en revanche comme juge du plein contentieux lorsqu'il est saisi de moyens dirigés contre cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation environnementale.

(1)Rappr., en ce qui concerne l'autorisation unique, CE, 26 juillet 2018, Association "Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis" et autres, n° 416831, Rec.