Cour Administrative d'Appel de Nancy
N° 18NC02425
Lecture du mardi 28 décembre 2021
39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-
Décompte général d'un marché résilié - Dispositions de l'article 34.5 du CCAG-PI prévoyant la notification du décompte au plus tard après la date d'effet de la résiliation du marché. Dispositions de l'art. 34.3 du CCAG-PI prévoyant l'inscription dans le décompte de résiliation du supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire - droit de suivi des opérations exécutées dans le cadre du marché de substitution. - Possibilité de saisir le juge du contrat afin de faire constater la méconnaissance du droit de suivi (1) et de demander le règlement des sommes dues - Existence. (2).
Il doit être déduit des stipulations de l'article 34.3 du CCAG-PI que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations. Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables. Ces principes, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation ou la méconnaissance de son droit de suivi et demande le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié. (1) (2).
(1)Rappr. CE, 18 décembre 2020, Société Treuils et Grues Labor, n° 433386, aux Tables. (2)Cf. CE, 15 novembre 2012, Société Axima Concept, n° 356832, T. pp. 851-854.
N° 18NC02425
Lecture du mardi 28 décembre 2021
39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-
Décompte général d'un marché résilié - Dispositions de l'article 34.5 du CCAG-PI prévoyant la notification du décompte au plus tard après la date d'effet de la résiliation du marché. Dispositions de l'art. 34.3 du CCAG-PI prévoyant l'inscription dans le décompte de résiliation du supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire - droit de suivi des opérations exécutées dans le cadre du marché de substitution. - Possibilité de saisir le juge du contrat afin de faire constater la méconnaissance du droit de suivi (1) et de demander le règlement des sommes dues - Existence. (2).
Il doit être déduit des stipulations de l'article 34.3 du CCAG-PI que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations. Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables. Ces principes, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation ou la méconnaissance de son droit de suivi et demande le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié. (1) (2).
(1)Rappr. CE, 18 décembre 2020, Société Treuils et Grues Labor, n° 433386, aux Tables. (2)Cf. CE, 15 novembre 2012, Société Axima Concept, n° 356832, T. pp. 851-854.