Base de jurisprudence


Analyse n° 20NT00761
10 décembre 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT00761


Lecture du vendredi 10 décembre 2021



335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

Refus de visa - a) Intérêt pour agir du parent contre le refus de visa opposé à la demande présentée par son enfant majeur - Absence (1) - b) Intérêt pour agir des personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant par un acte de kafala et des personnes qui ont obtenu pour cet enfant une autorisation de regroupement familial - Absence (2).




a) Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur. b) Il en va de même des personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant par un acte de kafala et des personnes qui ont obtenu pour cet enfant une autorisation de regroupement familial.




54-01-04-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Catégories de requérants-

Refus de visa - a) Parent d'un enfant majeur (1) - b) Personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant par un acte de kafala et personnes qui ont obtenu pour cet enfant une autorisation de regroupement familial(2) .




a) Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur. b) Il en va de même des personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant par un acte de kafala et des personnes qui ont obtenu pour cet enfant une autorisation de regroupement familial.




54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Cas d'un parent présentant des conclusions au nom de son enfant majeur - Obligation pour le juge d'inviter à régulariser la demande - Existence (5) - Application aux personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant par un acte de kafala - Existence.




Lorsqu'un requérant présente des conclusions au nom de l'enfant, devenu majeur, qui lui a été confié par un acte de kafala, le juge ne peut, eu égard au lien de parenté en cause, rejeter comme irrecevable un telle demande sans avoir au préalable invité l'intéressé à régulariser sa demande en la faisant signer par l'enfant recueilli.




54-04 : Procédure- Instruction-

Cas d'un parent présentant des conclusions au nom de son enfant majeur - Obligation pour le juge d'inviter à régulariser la demande - Existence (5) - Application aux personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant par un acte de kafala - Existence.




Lorsqu'un requérant présente des conclusions au nom de l'enfant, devenu majeur, qui lui a été confié par un acte de kafala, le juge ne peut, eu égard au lien de parenté en cause, rejeter comme irrecevable un telle demande sans avoir au préalable invité l'intéressé à régulariser sa demande en la faisant signer par l'enfant recueilli.




54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Régularisation en appel d'une irrecevabilité entachant la demande de première instance - Régularisation possible si le juge d'appel est saisi par la voie de l'évocation (7).




Par son intervention devant la cour au soutien de la requête, le demandeur de visa doit être regardé comme s'étant approprié les conclusions présentées en son nom par ses grands-parents et kafils devant le tribunal administratif de Nantes, de sorte que ces conclusions sont recevables devant la cour statuant par voie d'évocation après annulation du jugement attaqué.




54-08-01-04-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Effet dévolutif et évocation- Évocation-

Régularisation en appel d'une irrecevabilité entachant la demande de première instance - Régularisation possible si le juge d'appel est saisi par la voie de l'évocation (7).




Par son intervention devant la cour au soutien de la requête, le demandeur de visa doit être regardé comme s'étant approprié les conclusions présentées en son nom par ses grands-parents et kafils devant le tribunal administratif de Nantes, de sorte que ces conclusions sont recevables devant la cour statuant par voie d'évocation après annulation du jugement attaqué.

(1)Cf. CE, 18 juillet 2008, Mme Boutiche, n° 292006, T. (2)Rappr. CE, 18 juillet 2008, Mme Boutiche, n° 292006, T. (5)Cf. CE, Assemblée, 13 mai 2011, Mme M'Rida, n° 316734, p. 211. Rappr., pour la question de la qualité de mandataire, CE, Section, 26 juin 1959, Syndicat algérien de l'Education surveillée C.F.T.C., n° 38299, p. 399. (7)Rappr. CE, 10 février 1984, Mme Dufour, no 32794, p. 59 pour la régularisation du défaut de ministère d'avocat ; CE, 27 janvier 1995, S.C.I. du Domaine de Tournon et autres et Commune d'Aix en Provence, nos 119276,119362, T. pour la régularisation du défaut de production de l'habilitation à agir en justice au nom d'une personne morale.