Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT02993
Lecture du mardi 7 décembre 2021
36-10-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Radiation des cadres- Inaptitude physique-
36 Fonctionnaires et agents publics. 36-10 Cessation de fonctions. 36-10-09 Radiation des cadres. 36-10-09-01 Inaptitude physique.
Les dispositions du 2° du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui ouvrent à l'agent reconnu inapte à son poste, dont le licenciement est envisagé à raison de ce motif, un délai correspondant à la moitié de la durée de son préavis pour solliciter son reclassement doivent être regardées comme fixant un délai impératif, au-delà duquel l'employeur ne peut être tenu à une obligation de reclassement.
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
36-12 Agents contractuels et temporaires. 36-12-03 Fin du contrat. 36-12-03-01 Licenciement.
Les dispositions du 2° du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui laissent à l'agent reconnu inapte à son poste, dont le licenciement est envisagé à raison de ce motif, un délai correspondant à la moitié de la durée de son préavis pour solliciter son reclassement, doivent être regardées comme fixant un délai impératif, au-delà duquel l'employeur ne peut être tenu à une obligation de reclassement.
N° 20NT02993
Lecture du mardi 7 décembre 2021
36-10-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Radiation des cadres- Inaptitude physique-
36 Fonctionnaires et agents publics. 36-10 Cessation de fonctions. 36-10-09 Radiation des cadres. 36-10-09-01 Inaptitude physique.
Les dispositions du 2° du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui ouvrent à l'agent reconnu inapte à son poste, dont le licenciement est envisagé à raison de ce motif, un délai correspondant à la moitié de la durée de son préavis pour solliciter son reclassement doivent être regardées comme fixant un délai impératif, au-delà duquel l'employeur ne peut être tenu à une obligation de reclassement.
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
36-12 Agents contractuels et temporaires. 36-12-03 Fin du contrat. 36-12-03-01 Licenciement.
Les dispositions du 2° du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui laissent à l'agent reconnu inapte à son poste, dont le licenciement est envisagé à raison de ce motif, un délai correspondant à la moitié de la durée de son préavis pour solliciter son reclassement, doivent être regardées comme fixant un délai impératif, au-delà duquel l'employeur ne peut être tenu à une obligation de reclassement.