Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT02088
Lecture du vendredi 29 octobre 2021
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Illicéité du contenu du contrat - Notion (1) - Méconnaissance des article 54, 55 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 - Irrégularité justifiant que le juge écarte le contrat (2) - Absence.
Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. La circonstance qu'un contrat confie certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de conseil juridique, à un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises à cet effet par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n'est pas de nature à entacher d'illicéité l'objet même du contrat, une telle irrégularité concernant les qualifications de ce prestataire et non l'objet même du contrat.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Production postérieure à la clôture de l'instruction - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production (3) - Défaut de visa d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée - Moyen ne pouvant être utilement invoqué que par la partie qui a produit ce mémoire(4) .
Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, il appartient, dans tous les cas, au juge de prendre connaissance d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, avant de rendre sa décision, et de la viser. La circonstance qu'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée, n'a pas été mentionné dans la décision juridictionnelle, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit ce mémoire.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Production postérieure à la clôture de l'instruction - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production (3) - Défaut de visa d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée - Moyen ne pouvant être utilement invoqué que par la partie qui a produit ce mémoire (4).
Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, il appartient, dans tous les cas, au juge de prendre connaissance d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, avant de rendre sa décision, et de la viser. La circonstance qu'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée, n'a pas été mentionné dans la décision juridictionnelle, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit ce mémoire.
(1) Cf. CE, 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d'assurance maladie, n°s 420654 420663, p. 407 (2) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 (3) Cf. CE, Section, 5 décembre 2014, M. Lassus, n° 340943, p. 369 (4) Rappr., s'agissant de l'inopérance d'un moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire à l'égard d'une autre partie, CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184 et, s'agissant de l'inopérance du défaut de mention, dans la décision juridictionnelle attaquée, de la production d'une note en délibéré par une autre partie que celle qui l'a produite : CE, 2 décembre 2015, M. Vernet, n° 382641, B.
N° 20NT02088
Lecture du vendredi 29 octobre 2021
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Illicéité du contenu du contrat - Notion (1) - Méconnaissance des article 54, 55 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 - Irrégularité justifiant que le juge écarte le contrat (2) - Absence.
Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. La circonstance qu'un contrat confie certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de conseil juridique, à un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises à cet effet par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n'est pas de nature à entacher d'illicéité l'objet même du contrat, une telle irrégularité concernant les qualifications de ce prestataire et non l'objet même du contrat.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Production postérieure à la clôture de l'instruction - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production (3) - Défaut de visa d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée - Moyen ne pouvant être utilement invoqué que par la partie qui a produit ce mémoire(4) .
Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, il appartient, dans tous les cas, au juge de prendre connaissance d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, avant de rendre sa décision, et de la viser. La circonstance qu'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée, n'a pas été mentionné dans la décision juridictionnelle, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit ce mémoire.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Production postérieure à la clôture de l'instruction - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production (3) - Défaut de visa d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée - Moyen ne pouvant être utilement invoqué que par la partie qui a produit ce mémoire (4).
Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, il appartient, dans tous les cas, au juge de prendre connaissance d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, avant de rendre sa décision, et de la viser. La circonstance qu'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, et sur lequel la juridiction ne s'est pas fondée, n'a pas été mentionné dans la décision juridictionnelle, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit ce mémoire.
(1) Cf. CE, 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d'assurance maladie, n°s 420654 420663, p. 407 (2) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 (3) Cf. CE, Section, 5 décembre 2014, M. Lassus, n° 340943, p. 369 (4) Rappr., s'agissant de l'inopérance d'un moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire à l'égard d'une autre partie, CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184 et, s'agissant de l'inopérance du défaut de mention, dans la décision juridictionnelle attaquée, de la production d'une note en délibéré par une autre partie que celle qui l'a produite : CE, 2 décembre 2015, M. Vernet, n° 382641, B.