Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT01154
Lecture du jeudi 7 octobre 2021
19-06-02-015 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Obligations déclaratives-
Société admise, au vu du montant de la taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 4 000 euros en année N -1, à déposer des déclarations trimestrielles, et non mensuelles, de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année civile N. Montant de la taxe supérieur à 4 000 euros en cours d'année N - Absence d'obligation de régularisation par une déclaration mensuelle - Irrégularité de la taxation d'office.
Le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est, en application de l'article 287 du code général des impôts, admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées. Lorsque le montant de la taxe à déclarer par le redevable admis à déposer sa déclaration par trimestre civil en année N, du fait que le montant de la taxe à déclarer était inférieur à 4 000 euros au titre de l'année N- 1, devient supérieur, en cours d'année N, à 4 000 euros, le redevable n'est pas tenu de déposer mensuellement ses déclarations de taxe sur la valeur. Par suite, est irrégulière et prive le contribuable d'une garantie la mise en oeuvre de la taxation d'office, prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de déclaration mensuelle.
19-06-02-07-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation- Taxation, évaluation ou rectification d'office-
Société admise, au vu du montant de la taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 4 000 euros en année N -1, à déposer des déclarations trimestrielles, et non mensuelles, de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année civile N. Montant de la taxe supérieur à 4 000 euros en cours d'année N - Absence d'obligation de régularisation par une déclaration mensuelle - Irrégularité de la taxation d'office.
Le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est, en application de l'article 287 du code général des impôts, admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées. Lorsque le montant de la taxe à déclarer par le redevable admis à déposer sa déclaration par trimestre civil en année N, du fait que le montant de la taxe à déclarer était inférieur à 4 000 euros au titre de l'année N- 1, devient supérieur, en cours d'année N, à 4 000 euros, le redevable n'est pas tenu de déposer mensuellement ses déclarations de taxe sur la valeur. Par suite, est irrégulière et prive le contribuable d'une garantie la mise en oeuvre de la taxation d'office, prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de déclaration mensuelle.
N° 20NT01154
Lecture du jeudi 7 octobre 2021
19-06-02-015 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Obligations déclaratives-
Société admise, au vu du montant de la taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 4 000 euros en année N -1, à déposer des déclarations trimestrielles, et non mensuelles, de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année civile N. Montant de la taxe supérieur à 4 000 euros en cours d'année N - Absence d'obligation de régularisation par une déclaration mensuelle - Irrégularité de la taxation d'office.
Le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est, en application de l'article 287 du code général des impôts, admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées. Lorsque le montant de la taxe à déclarer par le redevable admis à déposer sa déclaration par trimestre civil en année N, du fait que le montant de la taxe à déclarer était inférieur à 4 000 euros au titre de l'année N- 1, devient supérieur, en cours d'année N, à 4 000 euros, le redevable n'est pas tenu de déposer mensuellement ses déclarations de taxe sur la valeur. Par suite, est irrégulière et prive le contribuable d'une garantie la mise en oeuvre de la taxation d'office, prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de déclaration mensuelle.
19-06-02-07-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation- Taxation, évaluation ou rectification d'office-
Société admise, au vu du montant de la taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 4 000 euros en année N -1, à déposer des déclarations trimestrielles, et non mensuelles, de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année civile N. Montant de la taxe supérieur à 4 000 euros en cours d'année N - Absence d'obligation de régularisation par une déclaration mensuelle - Irrégularité de la taxation d'office.
Le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est, en application de l'article 287 du code général des impôts, admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées. Lorsque le montant de la taxe à déclarer par le redevable admis à déposer sa déclaration par trimestre civil en année N, du fait que le montant de la taxe à déclarer était inférieur à 4 000 euros au titre de l'année N- 1, devient supérieur, en cours d'année N, à 4 000 euros, le redevable n'est pas tenu de déposer mensuellement ses déclarations de taxe sur la valeur. Par suite, est irrégulière et prive le contribuable d'une garantie la mise en oeuvre de la taxation d'office, prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de déclaration mensuelle.