Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT01991
Lecture du
36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-
Personne morale de droit privé exerçant une activité économique et liée par contrat à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - Principe du maintien de la rémunération - Appréciation au regard de la rémunération brute (1) - Supplément familial de traitement - Inclusion.
Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. (1). Le supplément familial de traitement versé à l'agent dans le cadre de son nouveau contrat constitue un avantage salarial qui doit être pris en considération lors de cette comparaison.
(1)Cf. CE, 2 décembre 2019, Mme Murat, n°421715, B.
N° 20NT01991
Lecture du
36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-
Personne morale de droit privé exerçant une activité économique et liée par contrat à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - Principe du maintien de la rémunération - Appréciation au regard de la rémunération brute (1) - Supplément familial de traitement - Inclusion.
Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. (1). Le supplément familial de traitement versé à l'agent dans le cadre de son nouveau contrat constitue un avantage salarial qui doit être pris en considération lors de cette comparaison.
(1)Cf. CE, 2 décembre 2019, Mme Murat, n°421715, B.