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Ariane Web: CAA MARSEILLE 16MA02277, lecture du 8 avril 2021

Analyse n° 16MA02277
8 avril 2021
Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 16MA02277


Lecture du jeudi 8 avril 2021



68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Plan local d'urbanisme. Sursis à statuer en application du 2°) de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en raison d'une illégalité pour vice de forme ou de procédure. Possibilité pour le conseil municipal de modifier des règles contenues dans le plan local d'urbanisme approuvé lorsque la mise en oeuvre de cette procédure impose la réalisation d'une nouvelle enquête publique. Existence, sous conditions.




La Cour juge que la procédure prévue par le 2° de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme doit, en principe, conduire l'autorité compétente, après avoir régularisé le vice de forme ou de procédure retenu par le juge administratif, si telle est toujours sa décision, à confirmer le contenu de la délibération approuvant le document d'urbanisme attaqué, auquel cas la délibération initiale s'en trouve initialement régularisée. Elle estime toutefois que lorsque la mise en oeuvre de cette procédure impose à l'autorité compétente de diligenter une nouvelle enquête publique, il lui est loisible de modifier le plan local d'urbanisme initialement adopté, après cette nouvelle enquête publique, sous réserve d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Dans ce cas, la délibération initiale ne peut être regardée comme ayant été régularisée que dans la limite des dispositions du plan local d'urbanisme confirmées par la nouvelle délibération. Les modifications ainsi apportées ne sont quant à elles applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière. Il appartient alors à la juridiction qui a ordonné le sursis à exécution, saisie par les parties à l'instance, d'examiner les moyens dirigés contre la nouvelle délibération, afférents à la procédure de régularisation ou, le cas échéant, aux modifications apportées à la suite de cette enquête publique. La Cour après avoir relevé que la délibération initiale ayant approuvé le plan local d'urbanisme a été régularisée par l'organisation d'une nouvelle enquête publique, qui s'est déroulée régulièrement, et que les modifications au plan local d'urbanisme après cette enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de cette enquête publique, rejette la requête. (1).

(1) Comp. CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, A Rapp. CE, 12 mars 2010, Lille métropole communauté urbaine, n° 312108, B.

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