Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 19NT03495
Lecture du mardi 22 décembre 2020
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
01 Actes législatifs et administratifs. 01-04 Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. 01-04-01 Traités et droit dérivé. Convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale - Adoption prononcée en violation de cette convention - 1) Légalité du refus de visa - Existence (1) - 2) Obligation pour l'administration de tenir compte du jugement étranger d'adoption - Absence (2).
1) Les engagements pris par la France en tant qu'État partie à la convention de La Haye lui imposent de veiller au respect des exigences posées par la convention en matière d'adoption internationale. Légalité d'un refus de visa demandé pour un enfant adopté par une ressortissante française dans un État partie à la convention de La Haye, dès lors que l'adoption a été prononcée en violation de cette convention et sans que les Autorités centrales françaises et de l'État d'origine aient accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive. 2) Dans ces conditions, et dès lors que le jugement étranger d'adoption n'a pas été certifié conforme à la convention de La Haye par l'autorité compétente de l'État d'origine en application de l'article 23 de cette convention, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du jugement étranger d'adoption.
335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-
Visa pour adoption - Adoption d'un enfant ressortissant d'un État partie à la convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale - Adoption prononcée en violation de cette convention - 1) Légalité du refus de visa - Existence (1) - 2) Obligation pour l'administration de tenir compte du jugement étranger d'adoption - Absence (2).
1) Les engagements pris par la France en tant qu'État partie à la convention de La Haye lui imposent de veiller au respect des exigences posées par la convention en matière d'adoption internationale. Légalité d'un refus de visa demandé pour un enfant adopté par une ressortissante française dans un État partie à la convention de La Haye, dès lors que l'adoption a été prononcée en violation de cette convention et sans que les Autorités centrales françaises et de l'État d'origine aient accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive. 2) Dans ces conditions, et dès lors que le jugement étranger d'adoption n'a pas été certifié conforme à la convention de La Haye par l'autorité compétente de l'État d'origine en application de l'article 23 de cette convention, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du jugement étranger d'adoption.
(1) 1. Rappr. CE, 25 mai 2018, Association « Vivre en Famille » et autres, n° 407343, inédit. (2) 2. Comp. CE, 23 décembre 2011, Mme Benfrid et Aridj, n° 328213, Rec.
N° 19NT03495
Lecture du mardi 22 décembre 2020
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
01 Actes législatifs et administratifs. 01-04 Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. 01-04-01 Traités et droit dérivé. Convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale - Adoption prononcée en violation de cette convention - 1) Légalité du refus de visa - Existence (1) - 2) Obligation pour l'administration de tenir compte du jugement étranger d'adoption - Absence (2).
1) Les engagements pris par la France en tant qu'État partie à la convention de La Haye lui imposent de veiller au respect des exigences posées par la convention en matière d'adoption internationale. Légalité d'un refus de visa demandé pour un enfant adopté par une ressortissante française dans un État partie à la convention de La Haye, dès lors que l'adoption a été prononcée en violation de cette convention et sans que les Autorités centrales françaises et de l'État d'origine aient accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive. 2) Dans ces conditions, et dès lors que le jugement étranger d'adoption n'a pas été certifié conforme à la convention de La Haye par l'autorité compétente de l'État d'origine en application de l'article 23 de cette convention, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du jugement étranger d'adoption.
335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-
Visa pour adoption - Adoption d'un enfant ressortissant d'un État partie à la convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale - Adoption prononcée en violation de cette convention - 1) Légalité du refus de visa - Existence (1) - 2) Obligation pour l'administration de tenir compte du jugement étranger d'adoption - Absence (2).
1) Les engagements pris par la France en tant qu'État partie à la convention de La Haye lui imposent de veiller au respect des exigences posées par la convention en matière d'adoption internationale. Légalité d'un refus de visa demandé pour un enfant adopté par une ressortissante française dans un État partie à la convention de La Haye, dès lors que l'adoption a été prononcée en violation de cette convention et sans que les Autorités centrales françaises et de l'État d'origine aient accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive. 2) Dans ces conditions, et dès lors que le jugement étranger d'adoption n'a pas été certifié conforme à la convention de La Haye par l'autorité compétente de l'État d'origine en application de l'article 23 de cette convention, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du jugement étranger d'adoption.
(1) 1. Rappr. CE, 25 mai 2018, Association « Vivre en Famille » et autres, n° 407343, inédit. (2) 2. Comp. CE, 23 décembre 2011, Mme Benfrid et Aridj, n° 328213, Rec.