Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 18NT04292
Lecture du vendredi 18 décembre 2020
03-04-03-02-04 : Agriculture et forêts- Remembrement foncier agricole- Commissions de remembrement- Commission départementale- Pouvoirs-
03 Agriculture et forêts 03-04 Remembrement foncier agricole 03-04-03 Commissions de remembrement 03-04-03-02 Commission départementale 03-04-03-02-04 Pouvoirs.
La personne qui, après affichage des plans de remembrement et transferts de propriété, demande la rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime - qui ouvre cette faculté aux propriétaires évincés durant cinq ans à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12 du même code - ne justifie pas de la qualité de propriétaire évincé dès lors que : 1° elle n'a pas contesté les documents de l'aménagement foncier agricole et forestier dans le cadre de l'enquête publique et n'a saisi ni la commission communale ni la commission départementale d'aménagement foncier ; 2° elle ne rapporte pas la preuve objective de l'amputation de la surface de la parcelle dont elle est propriétaire alors que les dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime prévoient la réattribution sans modification de limites des parcelles supportant des bâtiments d'habitation.
N° 18NT04292
Lecture du vendredi 18 décembre 2020
03-04-03-02-04 : Agriculture et forêts- Remembrement foncier agricole- Commissions de remembrement- Commission départementale- Pouvoirs-
03 Agriculture et forêts 03-04 Remembrement foncier agricole 03-04-03 Commissions de remembrement 03-04-03-02 Commission départementale 03-04-03-02-04 Pouvoirs.
La personne qui, après affichage des plans de remembrement et transferts de propriété, demande la rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime - qui ouvre cette faculté aux propriétaires évincés durant cinq ans à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12 du même code - ne justifie pas de la qualité de propriétaire évincé dès lors que : 1° elle n'a pas contesté les documents de l'aménagement foncier agricole et forestier dans le cadre de l'enquête publique et n'a saisi ni la commission communale ni la commission départementale d'aménagement foncier ; 2° elle ne rapporte pas la preuve objective de l'amputation de la surface de la parcelle dont elle est propriétaire alors que les dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime prévoient la réattribution sans modification de limites des parcelles supportant des bâtiments d'habitation.