Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT01262
Lecture du
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
54 Procédure. 54-07 Pouvoirs et devoirs du juge. 54-07-15 Règlements alternatifs des différends.
Médiation préalable obligatoire. Il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article 1er du décret du 16 février 2018 « portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux » que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par cette expérimentation et qui doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'une médiation, sont ceux qui sont formés à l'encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c'est-à-dire les recours qui tendent à l'annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'indemnités en réparation de préjudices. En conséquence, la cour annule comme irrégulière une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans rejetant à tort comme irrecevable une requête, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une médiation préalable obligatoire, alors que cette requête, portant sur un litige de nature indemnitaire, n'entrait en réalité pas dans le champ d'application de cette procédure.
N° 20NT01262
Lecture du
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
54 Procédure. 54-07 Pouvoirs et devoirs du juge. 54-07-15 Règlements alternatifs des différends.
Médiation préalable obligatoire. Il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article 1er du décret du 16 février 2018 « portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux » que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par cette expérimentation et qui doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'une médiation, sont ceux qui sont formés à l'encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c'est-à-dire les recours qui tendent à l'annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'indemnités en réparation de préjudices. En conséquence, la cour annule comme irrégulière une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans rejetant à tort comme irrecevable une requête, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une médiation préalable obligatoire, alors que cette requête, portant sur un litige de nature indemnitaire, n'entrait en réalité pas dans le champ d'application de cette procédure.