Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 19NT03419
Lecture du mardi 20 octobre 2020
15-02-02 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Règlements-
Visa de court séjour - Condition de ressources suffisantes (art. 6 de du règlement CE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personne) - Preuve (1).
Lorsqu'un demandeur de visa de court séjour établit qu'il dispose de ressources suffisantes pour son déplacement sur le territoire français, en faisant la preuve du retrait d'une somme significative d'un compte bancaire personnel, il appartient à l'administration, lorsqu'elle soutient que cette somme ne saurait suffire à justifier de revenus stables, de démontrer en quoi, selon elle, cette somme n'est pas véritablement à la disposition de l'étranger.
15-05-045-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Visas et titres de court séjour-
Visa de court séjour - Condition de ressources suffisantes (art. 6 de du règlement CE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personne) - Preuve (1).
Lorsqu'un demandeur de visa de court séjour établit qu'il dispose de ressources suffisantes pour son déplacement sur le territoire français, en faisant la preuve du retrait d'une somme significative d'un compte bancaire personnel, il appartient à l'administration, lorsqu'elle soutient que cette somme ne saurait suffire à justifier de revenus stables, de démontrer en quoi, selon elle, cette somme n'est pas véritablement à la disposition de l'étranger.
335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-
Visa de court séjour - Condition de ressources suffisantes (art. 6 de du règlement CE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personne) - Preuve (1).
Lorsqu'un demandeur de visa de court séjour établit qu'il dispose de ressources suffisantes pour son déplacement sur le territoire français, en faisant la preuve du retrait d'une somme significative d'un compte bancaire personnel, il appartient à l'administration, lorsqu'elle soutient que cette somme ne saurait suffire à justifier de revenus stables, de démontrer en quoi, selon elle, cette somme n'est pas véritablement à la disposition de l'étranger.
(1)1. Rappr. Sous l'empire des dispositions antérieures (art. 5 de la convention de Schengen) : CE, 10 octobre 2007, Mokhtari, n°281842, B ; CE, 10 octobre 2007, Dahmane, 263375.
N° 19NT03419
Lecture du mardi 20 octobre 2020
15-02-02 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Règlements-
Visa de court séjour - Condition de ressources suffisantes (art. 6 de du règlement CE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personne) - Preuve (1).
Lorsqu'un demandeur de visa de court séjour établit qu'il dispose de ressources suffisantes pour son déplacement sur le territoire français, en faisant la preuve du retrait d'une somme significative d'un compte bancaire personnel, il appartient à l'administration, lorsqu'elle soutient que cette somme ne saurait suffire à justifier de revenus stables, de démontrer en quoi, selon elle, cette somme n'est pas véritablement à la disposition de l'étranger.
15-05-045-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Visas et titres de court séjour-
Visa de court séjour - Condition de ressources suffisantes (art. 6 de du règlement CE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personne) - Preuve (1).
Lorsqu'un demandeur de visa de court séjour établit qu'il dispose de ressources suffisantes pour son déplacement sur le territoire français, en faisant la preuve du retrait d'une somme significative d'un compte bancaire personnel, il appartient à l'administration, lorsqu'elle soutient que cette somme ne saurait suffire à justifier de revenus stables, de démontrer en quoi, selon elle, cette somme n'est pas véritablement à la disposition de l'étranger.
335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-
Visa de court séjour - Condition de ressources suffisantes (art. 6 de du règlement CE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personne) - Preuve (1).
Lorsqu'un demandeur de visa de court séjour établit qu'il dispose de ressources suffisantes pour son déplacement sur le territoire français, en faisant la preuve du retrait d'une somme significative d'un compte bancaire personnel, il appartient à l'administration, lorsqu'elle soutient que cette somme ne saurait suffire à justifier de revenus stables, de démontrer en quoi, selon elle, cette somme n'est pas véritablement à la disposition de l'étranger.
(1)1. Rappr. Sous l'empire des dispositions antérieures (art. 5 de la convention de Schengen) : CE, 10 octobre 2007, Mokhtari, n°281842, B ; CE, 10 octobre 2007, Dahmane, 263375.