Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 18NT04568
Lecture du mardi 29 septembre 2020
01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-
Principe d'égalité de traitement des agents publics.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.
36-04-02 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers-
Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Indemnités et avantages divers.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.
N° 18NT04568
Lecture du mardi 29 septembre 2020
01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-
Principe d'égalité de traitement des agents publics.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.
36-04-02 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers-
Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Indemnités et avantages divers.
Si le respect du principe d'égalité de traitement des agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences de traitement en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable à ces agents dès lors que ces différences sont justifiées par des conditions distinctes d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement des services, il s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de modalités différenciés d'attribution de ces indemnités fondées sur la seule circonstance que des agents intégrés dans la fonction publique territoriale auraient, de ce seul fait, une situation de carrière plus favorable que les agents directement recrutés par une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental qui refuse, en usant de son pouvoir de modulation, aux agents des anciens parcs et ateliers de l'Etat intégrés dans les cadres du département de les faire bénéficier d'un montant de prime de service, de prime de service et de rendement et d'indemnité spécifique de service équivalant à celui versé aux autres agents du département exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, au seul motif de la nécessité de maintenir une parité de rémunération entre les deux catégories d'agents, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.