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Ariane Web: CAA NANTES 20NT01144, lecture du 22 septembre 2020

Analyse n° 20NT01144
22 septembre 2020
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT01144


Lecture du mardi 22 septembre 2020



01-08-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Rétroactivité légale-

01 Actes législatifs et administratifs. 01-08 Application dans le temps. 01-08-02 Rétroactivité. 01-08-02-01 Rétroactivité légale. Conséquences à tirer par l'administration de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte autorisant la vente d'un chemin rural - Possibilité de régularisation - Existence - Espèce .




01-08-02-01 1) L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable. 2) En l'espèce, délibérations d'un conseil municipal autorisant l'aliénation d'un chemin rural et autorisant le maire à procéder aux actes de vente correspondants annulées au motif que ces délibérations n'indiquaient pas que ce chemin ne serait plus affecté à l'usage du public et que ce chemin n'avait pas cessé, de fait, d'être affecté à l'usage du public. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal décide, avec effet rétroactif, de cesser l'affectation au public du chemin rural et d'autoriser son aliénation à la date à laquelle la vente a été conclue, en autorisant son maire à signer les actes correspondants. Cette nouvelle délibération a régularisé l'illégalité entachant les actes administratifs préalables à la vente de ce chemin rural.




135-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Chemins ruraux-

135 Collectivités territoriales. 135-02 Commune. 135-02-02 Biens de la commune. 135-02-02-04 Chemins ruraux. Vente d'un chemin rural - Condition de cessation de l'affectation à l'usage du public - Résultat d'un état de fait ou d'une décision décidant de cesser son affectation à l'usage du public .




Il résulte des dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la désaffectation d'un chemin rural résulte, en principe, d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal de décider l'aliénation d'un chemin rural, alors même que ce chemin n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public.




54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

54 Procédure. 54-06 Jugements. 54-06-07 Exécution des jugements. 54-06-07-005 Effets d'une annulation. Annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé - Conséquences à tirer par l'administration de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte autorisant la vente d'un chemin rural - Possibilité de régularisation - Existence - Espèce .




54-06-07-005 1) L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable. 2) En l'espèce, délibérations d'un conseil municipal autorisant l'aliénation d'un chemin rural et autorisant le maire à procéder aux actes de vente correspondants annulées au motif que ces délibérations n'indiquaient pas que ce chemin ne serait plus affecté à l'usage du public et que ce chemin n'avait pas cessé, de fait, d'être affecté à l'usage du public. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal décide, avec effet rétroactif, de cesser l'affectation au public du chemin rural et d'autoriser son aliénation à la date à laquelle la vente a été conclue, en autorisant son maire à signer les actes correspondants. Cette nouvelle délibération a régularisé l'illégalité entachant les actes administratifs préalables à la vente de ce chemin rural.




71-01-006 : Voirie- Composition et consistance- Chemins ruraux-

71 Voirie. 71-01 Composition et consistance. 71-01-006 Chemins ruraux. Vente d'un chemin rural - Condition de cessation de l'affectation à l'usage du public - Résultat d'un état de fait ou d'une décision décidant de cesser son affectation à l'usage du public .




71-01-006 Il résulte des dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la désaffectation d'un chemin rural résulte, en principe, d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal de décider l'aliénation d'un chemin rural, alors même que ce chemin n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public.

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