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Ariane Web: CAA NANTES 19NT03675, lecture du 17 décembre 2019

Analyse n° 19NT03675
17 décembre 2019
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 19NT03675


Lecture du mardi 17 décembre 2019



095-01-03 : Asile- Règles et mesures de portée générale- Réglementation européenne (voir : Communautés européennes et Union européenne)-

En application des dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 (dit : « règlement Dublin III »), le droit à l'information de l'étranger qui sollicite, dans un des Etats membres de l'Union européenne, la reconnaissance du statut de demandeur d'asile implique que soit donné à cet étranger une information complète sur les objectifs du règlement, les conséquences de la présentation d'une autre demande dans un autre Etat membre, les critères de détermination de l'Etat membre responsable, l'existence d'un entretien individuel, la possibilité de contester une décision de transfert, l'existence d'un système d'échanges et de traitement entre Etats membres des données concernant l'étranger qui sollicite le statut de réfugié.




Ces informations sont résumées au moyen de deux brochures dites A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Ces brochures sont rédigées dans une langue comprise par le demandeur d'asile et il appartient à l'autorité administrative responsable de la demande d'examen de vérifier que les informations qu'elles contiennent sont, lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, effectivement comprises par l'intéressé. Le respect de ces obligations constitue une garantie pour l'étranger qui sollicite la délivrance du statut de demandeur d'asile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.




095-02-01-01-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Demande d'asile à la frontière- Refus d'admission sur le territoire- Procédure administrative-

L'autorité responsable de l'examen de la demande d'asile respecte les obligations qui découlent de l'application de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 lorsqu'elle communique au demandeur d'asile les informations résumées dans les brochures A et B en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu à l'article 5 du même article, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations.




Dès lors, le moyen tiré de ce que le droit à l'information de l'étranger demandeur d'asile aurait été méconnu au motif que les brochures A et B ne lui auraient pas été communiquées dès son passage en structure de pré-accueil doit être écarté.




095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

L'autorité responsable de l'examen de la demande d'asile respecte les obligations qui découlent de l'application de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 lorsqu'elle communique au demandeur d'asile les informations résumées dans les brochures A et B en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu à l'article 5 du même article, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations.




Dès lors, le moyen tiré de ce que le droit à l'information de l'étranger demandeur d'asile aurait été méconnu au motif que les brochures A et B ne lui auraient pas été communiquées dès son passage en structure de pré-accueil doit être écarté.

Voir aussi