Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 18NT00580
Lecture du
36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail - Agents ayant été reconnus travailleurs handicapés, ou titulaires d'un emploi réservé ou reclassés après avoir été déclarés physiquement inaptes à exercer leurs fonctions ou encore bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité à la date du 1er janvier de l'année écoulée, et rémunérés à cette date par l'employeur public.
La cour juge qu'il se déduit de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-5 et du IV de l'article L. 233-8-6-1 du code du travail d'une part, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raison de santé d'autre part, que seuls les agents ayant été reconnus travailleurs handicapés, ou titulaires d'un emploi réservé ou reclassés après avoir été déclarés physiquement inaptes à exercer leurs fonctions ou encore bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité à la date du 1er janvier de l'année écoulée, et rémunérés à cette date par l'employeur public, entrent dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail. En revanche, en l'état actuel de la législation et de la règlementation, ne peuvent être regardés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi les agents de la fonction publique hospitalière dont le poste de travail a été adapté en raison de leur état de santé, quels que soient les efforts administratifs et financiers fournis à cet égard par leur employeur. Enfin, selon la cour, les agents qui, bien que rémunérés par l'établissement au 1er janvier de l'année écoulée, n'ont été reconnus comme travailleurs handicapés qu'en cours d'année, ne sont pas au titre de l'année concernée bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
66-032-02-05 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des handicapés- Redevances pour insuffisance d'emploi-
A l'issue du contrôle exercé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sur la déclaration relative à la contribution annuelle due par le CHU de Rennes pour l'année 2014 au titre de l'insuffisance d'emploi des personnes handicapées, un titre de recettes de près de 1 million d'euros a été émis à l'encontre de cet établissement de santé.
La cour juge qu'il se déduit de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-5 et du IV de l'article L. 233-8-6-1 du code du travail d'une part, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raison de santé d'autre part, que seuls les agents ayant été reconnus travailleurs handicapés, ou titulaires d'un emploi réservé ou reclassés après avoir été déclarés physiquement inaptes à exercer leurs fonctions ou encore bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité à la date du 1er janvier de l'année écoulée, et rémunérés à cette date par l'employeur public, entrent dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail. En revanche, en l'état actuel de la législation et de la règlementation, ne peuvent être regardés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi les agents de la fonction publique hospitalière dont le poste de travail a été adapté en raison de leur état de santé, quels que soient les efforts administratifs et financiers fournis à cet égard par leur employeur. Enfin, selon la cour, les agents qui, bien que rémunérés par l'établissement au 1er janvier de l'année écoulée, n'ont été reconnus comme travailleurs handicapés qu'en cours d'année, ne sont pas au titre de l'année concernée bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
N° 18NT00580
Lecture du
36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail - Agents ayant été reconnus travailleurs handicapés, ou titulaires d'un emploi réservé ou reclassés après avoir été déclarés physiquement inaptes à exercer leurs fonctions ou encore bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité à la date du 1er janvier de l'année écoulée, et rémunérés à cette date par l'employeur public.
La cour juge qu'il se déduit de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-5 et du IV de l'article L. 233-8-6-1 du code du travail d'une part, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raison de santé d'autre part, que seuls les agents ayant été reconnus travailleurs handicapés, ou titulaires d'un emploi réservé ou reclassés après avoir été déclarés physiquement inaptes à exercer leurs fonctions ou encore bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité à la date du 1er janvier de l'année écoulée, et rémunérés à cette date par l'employeur public, entrent dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail. En revanche, en l'état actuel de la législation et de la règlementation, ne peuvent être regardés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi les agents de la fonction publique hospitalière dont le poste de travail a été adapté en raison de leur état de santé, quels que soient les efforts administratifs et financiers fournis à cet égard par leur employeur. Enfin, selon la cour, les agents qui, bien que rémunérés par l'établissement au 1er janvier de l'année écoulée, n'ont été reconnus comme travailleurs handicapés qu'en cours d'année, ne sont pas au titre de l'année concernée bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
66-032-02-05 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des handicapés- Redevances pour insuffisance d'emploi-
A l'issue du contrôle exercé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sur la déclaration relative à la contribution annuelle due par le CHU de Rennes pour l'année 2014 au titre de l'insuffisance d'emploi des personnes handicapées, un titre de recettes de près de 1 million d'euros a été émis à l'encontre de cet établissement de santé.
La cour juge qu'il se déduit de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-5 et du IV de l'article L. 233-8-6-1 du code du travail d'une part, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raison de santé d'autre part, que seuls les agents ayant été reconnus travailleurs handicapés, ou titulaires d'un emploi réservé ou reclassés après avoir été déclarés physiquement inaptes à exercer leurs fonctions ou encore bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité à la date du 1er janvier de l'année écoulée, et rémunérés à cette date par l'employeur public, entrent dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail. En revanche, en l'état actuel de la législation et de la règlementation, ne peuvent être regardés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi les agents de la fonction publique hospitalière dont le poste de travail a été adapté en raison de leur état de santé, quels que soient les efforts administratifs et financiers fournis à cet égard par leur employeur. Enfin, selon la cour, les agents qui, bien que rémunérés par l'établissement au 1er janvier de l'année écoulée, n'ont été reconnus comme travailleurs handicapés qu'en cours d'année, ne sont pas au titre de l'année concernée bénéficiaires de l'obligation d'emploi.