Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 18NT01002
Lecture du vendredi 19 juillet 2019
44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-
Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qu'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme. La cour, en adaptant les principes posés en matière de déclaration d'utilité publique par la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 Département du Gard n° 370454 classée en B, a précisé les modalités du contrôle de compatibilité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) avec le règlement d'un plan local d'urbanisme, en particulier s'agissant des éléments accessoires d'une ICPE, telles des voies d'accès. L'opération qui fait l'objet d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. Une partie d'une voie et un pont permettant l'accès à une carrière ne contrarient pas la vocation générale de la zone N, au vu de leur emplacement et de leur faible consistance. Toutefois, alors même qu'ils sont un accessoire indispensable à la carrière qui, elle, est autorisée en zone Ac, ils ne peuvent être regardés comme étant autorisés par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme et sont donc incompatibles avec ce règlement. L'accueil de ce moyen conduit à un sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation sur ce point.
N° 18NT01002
Lecture du vendredi 19 juillet 2019
44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-
Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qu'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme. La cour, en adaptant les principes posés en matière de déclaration d'utilité publique par la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 Département du Gard n° 370454 classée en B, a précisé les modalités du contrôle de compatibilité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) avec le règlement d'un plan local d'urbanisme, en particulier s'agissant des éléments accessoires d'une ICPE, telles des voies d'accès. L'opération qui fait l'objet d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. Une partie d'une voie et un pont permettant l'accès à une carrière ne contrarient pas la vocation générale de la zone N, au vu de leur emplacement et de leur faible consistance. Toutefois, alors même qu'ils sont un accessoire indispensable à la carrière qui, elle, est autorisée en zone Ac, ils ne peuvent être regardés comme étant autorisés par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme et sont donc incompatibles avec ce règlement. L'accueil de ce moyen conduit à un sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation sur ce point.