Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 18NT03984
Lecture du vendredi 10 mai 2019
60-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Dons du sang-
Action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang - Action ouverte sur le fondement de l'article 1251 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur) à un établissement de santé privé condamné à indemniser la victime et la caisse d'assurance maladie des dommages résultant d'une contamination transfusionnelle (CE 9 novembre 2018 Mutualité Finistère et Morbihan, n°413206), alors même qu'il n'est pas un tiers payeur au sens de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). - Conditions de mises en oeuvre.
L'établissement de santé privé condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle et la CPAM dispose, en vertu de l'action subrogatoire dont il est détenteur sur le fondement des dispositions de l'article 1251 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur : - en qualité de subrogé dans les droits de la victime, d'une action dirigée contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, et fondée sur la responsabilité pour faute du fournisseur des produits sanguins, - en qualité de subrogé dans les droits de la caisse tiers-payeur, d'une action dirigée contre l'EFS exercée en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et fondée sur la responsabilité sans faute, sous réserve d'une couverture assurantielle.
60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-
Indemnisation d'une victime d'une contamination transfusionnelle - Action ouverte sur le fondement de l'article 1251 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur) à un établissement de santé privé condamné à indemniser la victime et la caisse d'assurance maladie des dommages résultant d'une contamination transfusionnelle (CE 9 novembre 2018 Mutualité Finistère et Morbihan, n°413206), alors même qu'il n'est pas un tiers payeur au sens de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) - Conditions de mise en oeuvre.
L'établissement de santé privé condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle et la CPAM dispose, en vertu de l'action subrogatoire dont il est détenteur sur le fondement des dispositions de l'article 1251 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur : - en qualité de subrogé dans les droits de la victime, d'une action dirigée contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, et fondée sur la responsabilité pour faute du fournisseur des produits sanguins, - en qualité de subrogé dans les droits de la caisse tiers-payeur, d'une action dirigée contre l'EFS exercée en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et fondée sur la responsabilité sans faute, sous réserve d'une couverture assurantielle.
N° 18NT03984
Lecture du vendredi 10 mai 2019
60-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Dons du sang-
Action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang - Action ouverte sur le fondement de l'article 1251 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur) à un établissement de santé privé condamné à indemniser la victime et la caisse d'assurance maladie des dommages résultant d'une contamination transfusionnelle (CE 9 novembre 2018 Mutualité Finistère et Morbihan, n°413206), alors même qu'il n'est pas un tiers payeur au sens de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). - Conditions de mises en oeuvre.
L'établissement de santé privé condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle et la CPAM dispose, en vertu de l'action subrogatoire dont il est détenteur sur le fondement des dispositions de l'article 1251 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur : - en qualité de subrogé dans les droits de la victime, d'une action dirigée contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, et fondée sur la responsabilité pour faute du fournisseur des produits sanguins, - en qualité de subrogé dans les droits de la caisse tiers-payeur, d'une action dirigée contre l'EFS exercée en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et fondée sur la responsabilité sans faute, sous réserve d'une couverture assurantielle.
60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-
Indemnisation d'une victime d'une contamination transfusionnelle - Action ouverte sur le fondement de l'article 1251 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur) à un établissement de santé privé condamné à indemniser la victime et la caisse d'assurance maladie des dommages résultant d'une contamination transfusionnelle (CE 9 novembre 2018 Mutualité Finistère et Morbihan, n°413206), alors même qu'il n'est pas un tiers payeur au sens de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) - Conditions de mise en oeuvre.
L'établissement de santé privé condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle et la CPAM dispose, en vertu de l'action subrogatoire dont il est détenteur sur le fondement des dispositions de l'article 1251 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur : - en qualité de subrogé dans les droits de la victime, d'une action dirigée contre l'EFS en tant que co-auteur du dommage, et fondée sur la responsabilité pour faute du fournisseur des produits sanguins, - en qualité de subrogé dans les droits de la caisse tiers-payeur, d'une action dirigée contre l'EFS exercée en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et fondée sur la responsabilité sans faute, sous réserve d'une couverture assurantielle.