Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 13BX00856
Lecture du jeudi 26 février 2015
26-06-01-02-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Modalités de l'exercice du droit de communication-
Conditions de réutilisation des fonds figurant dans la base de données des archives départementales.
Conformément aux articles 4 et 13 de la loi du 17 juillet 1978, le département est tenu de ménager aux usagers un accès aux documents figurant dans ses archives, et d'autoriser leur réutilisation, sous réserve du droit qu'il tient, en tant que service culturel, de l'article 11 de cette loi de fixer les conditions de cette réutilisation. Toutefois, dès lors qu'il est producteur d'une base de données, un service culturel peut interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base de données en faisant état des droits que lui confère l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle. N'est par suite pas entachée d'illégalité la décision du directeur général des services du département de la Vienne rejetant la demande de la société NotreFamille.com tendant à l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2009 par laquelle le département de la Vienne a limité la réutilisation des fonds figurant dans la base de données des archives départementales à leur cession dans le cadre d'une mission de service public.
N° 13BX00856
Lecture du jeudi 26 février 2015
26-06-01-02-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Modalités de l'exercice du droit de communication-
Conditions de réutilisation des fonds figurant dans la base de données des archives départementales.
Conformément aux articles 4 et 13 de la loi du 17 juillet 1978, le département est tenu de ménager aux usagers un accès aux documents figurant dans ses archives, et d'autoriser leur réutilisation, sous réserve du droit qu'il tient, en tant que service culturel, de l'article 11 de cette loi de fixer les conditions de cette réutilisation. Toutefois, dès lors qu'il est producteur d'une base de données, un service culturel peut interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base de données en faisant état des droits que lui confère l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle. N'est par suite pas entachée d'illégalité la décision du directeur général des services du département de la Vienne rejetant la demande de la société NotreFamille.com tendant à l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2009 par laquelle le département de la Vienne a limité la réutilisation des fonds figurant dans la base de données des archives départementales à leur cession dans le cadre d'une mission de service public.